Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 sept. 2025, n° 2515695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 émanant du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val d’Oise portant refus de sa réintégration en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
2°) d’enjoindre au SDIS du Val-d’Oise de le réintégrer dans ses fonctions de sapeur-pompier volontaire au sein du centre de secours de Neuville-sur-Oise.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la suspension de ses fonctions entraine un préjudice moral et professionnel grave voire irréversible ; que la durée de cette suspension de ses fonctions est manifestement disproportionnée dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait le principe de la présomption d’innocence dès lors qu’il n’a pas été pénalement condamné ;
* elle est disproportionnée dès lors qu’elle revêt le caractère d’une sanction disciplinaire ;
* elle est entachée d’un défaut d’identité de son signataire ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il est présumé innocent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. Si M. A présente, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le service départemental d’incendie et de secours du Val-d’Oise a rejeté sa demande de réintégration dans ses fonctions de sapeur-pompier volontaire, il n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de cette décision. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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