Rejet 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 9 mai 2025, n° 2201787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mars, le 13 juin et le 5 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui attribuer un appartement en rez-de-chaussée ou au premier étage, ou une maison dans une commune du Nord bénéficiant idéalement d’un centre hospitalier.
Elle soutient que :
— elle a effectué sa demande de logement social il y a plus de 24 mois et n’a eu aucune proposition à ce jour ;
— le logement qu’elle occupe actuellement est inadapté à sa situation dès lors qu’il se situe à un étage élevé et dans un milieu bruyant, qu’il est trop grand pour sa famille et qu’il n’est pas compatible avec son état de santé ;
— le logement qu’elle occupe est insalubre et non-décent ;
— sa demande de logement social n’était pas limitative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Féménia a présenté son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a formé le 20 décembre 2021 auprès de la commission de médiation du Nord un recours en vue d’une offre de logement au motif qu’elle était logée dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation :
« Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code, dans sa version applicable au litige : » I. – Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département () / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.
Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. « . Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : » La commission, saisie sur le fondement du II () de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;
/ -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ;
/ -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a saisi la commission de médiation aux motifs qu’elle était logée dans des locaux impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux ainsi qu’au motif qu’elle avait des enfants mineurs à charge sans pour autant indiquer à la commission de médiation si son logement était non-décent ou manifestement sur-occupé.
Pour rejeter sa demande, la commission de médiation du Nord s’est fondée sur l’absence de situation établie d’insalubrité ou de non-décence, a constaté que la demande de logement social de l’intéressée était restrictive et pouvait ainsi rendre difficile pour un bailleur social de faire une proposition de logement social dans le délai prévu par arrêté préfectoral et qu’elle était déjà logée dans le parc social dans un logement qui n’était pas manifestement inadapté aux besoins et capacités de la famille.
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article L. 1334-2 rend un local insalubre. / Les décrets pris en application de l’article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 1311-2 précisent la définition des situations d’insalubrité. ». L’article L 1331-23 du même code prévoit : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ».
6. Mme A soutient que le logement qu’elle occupe actuellement est insalubre.
Si la requérante fait à ce titre valoir l’existence d’humidité, de fissures dans les murs et d’instabilité des sols dans son logement, les seules photos qu’elle produit à l’appui de ce moyen ne sont pas de nature à elles seules à établir ces circonstances. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle occupe un logement insalubre ou impropre à l’habitation au sens des dispositions précitées du code de la santé publique.
7. En deuxième lieu et si Mme A entend se prévaloir du caractère non-décent de son logement dans lequel elle réside avec ses deux enfants dont l’un était mineur à la date de la décision attaquée, les seules photos et correspondances, relatives aux dommages subis par son logement, produites ne sont pas de nature à caractériser un logement non-décent au sens des dispositions du décret du 30 janvier 2002 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation précitées. En tout état de cause, elle ne saurait non plus se prévaloir du caractère sur-occupé du logement de type 5 de 84 m2 qu’elle occupe avec ses deux enfants.
Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle occupe avec un enfant mineur à sa charge un logement non-décent.
8. En troisième lieu, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de logement social dans le département du Nord en 2019 et n’a pas reçu de proposition adaptée à sa situation depuis cette date. Toutefois, la requérante occupe un logement social de type 5 de
84 m2 situé au deuxième étage avec ses deux enfants. Si Mme A fait valoir que ce logement est inadapté à ses besoins compte tenu de son état de santé et de la taille excessive du logement, d’une part les certificats médicaux qu’elle produit sont postérieurs à la décision attaquée et d’autre part, la seule circonstance que le logement soit grand ne permet pas d’établir que celui-ci est inadapté à ses besoins et de justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par suite, la requérante, qui dispose déjà d’un logement, n’est pas fondée à soutenir que celui-ci est inadapté à ses besoins.
10. En quatrième lieu, la commission de médiation s’est également fondée sur la circonstance que la demande de logement social de l’intéressée était restrictive, Mme A sollicitant un logement individuel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du renouvellement de la demande de logement social que Mme A a sollicité un logement de type 4 dans les communes de Lille, Valenciennes, Douai, Roubaix, Sin-le-Noble, Tourcoing et Cambrai, sans solliciter expressément et uniquement un logement de type individuel. Si le préfet fait valoir qu’à l’occasion d’un entretien téléphonique la requérante a maintenu sa demande de logement individuel, Mme A conteste avoir restreint sa demande à cette option et fait valoir qu’elle aurait également accepté un logement collectif. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l’administration a fait une appréciation erronée de sa demande.
Toutefois, la commission de médiation du Nord s’est également fondée, pour rejeter la demande de Mme A, sur les motifs relatifs à l’absence de situation établie d’insalubrité ou de
non-décence de son logement et sur la circonstance que la requérante était déjà logée dans le parc social dans un logement qui n’était pas manifestement inadapté aux besoins et capacités de la famille dont il ressort des points 6 et 9 du présent jugement qu’ils ne sont entachés d’erreur d’appréciation. Il résulte de l’instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision si elle s’était fondée seulement sur ces deux motifs ou sur l’un ou l’autre d’entre eux.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 février 2022 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Nord et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant étranger ·
- Inopérant ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Caravane ·
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- Véhicule ·
- Domaine public ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Préjudice ·
- Revenu ·
- Réparation ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Public ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Service ·
- Champ d'application ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Affectation ·
- Ressort ·
- Décision implicite ·
- Corrections ·
- L'etat ·
- Juridiction administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Passeport ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Demande
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Suspension ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Foyer ·
- Versement ·
- Justice administrative ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Besoins essentiels ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Foyer ·
- Convention internationale ·
- Droit social
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Masse ·
- Grange ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.