Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2502354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 13 mai 2025, M. D A, représenté par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut pour l’administration de justifier l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et de la saisine des procureurs de la République compétents aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que son comportement représente et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa condamnation par la Cour d’assises de Loire-Atlantique en 2019 ne pouvant seule fonder le refus de délivrance d’un titre de séjour, compte tenu de son insertion professionnelle et de ses attaches familiales sur le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il a toujours vécu sur le territoire français où ses deux plus jeunes enfants résident avec leurs mères respectives ;
— S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
— la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français se trouve en conséquence privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, d’une erreur d’appréciation de la menace quant à ses conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dans la mesure où il n’a jamais vécu au Suriname et où il ne peut être contraint de vivre éloigné de l’ensemble de sa famille ;
— S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de destination se trouve en conséquence privée de base légale ;
— S’agissant de la décision lui faisant interdiction d’un retour en France :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision lui faisant interdiction d’un retour en France pendant trois ans se trouve en conséquence privée de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de ses conséquences pour sa situation personnelle et pour celle de ses deux enfants mineurs.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de Me Zaegel, représentant M. A,
— les explications de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant surinamais né le 5 août 1985 à Paramaribo (Suriname), est entré en Guyane le 31 décembre 1990, alors qu’il était mineur. Il a bénéficié, à compter du 13 septembre 2004 d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelé jusqu’au 22 avril 2016. Sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 8 avril 2016 a, néanmoins, fait l’objet d’une décision de refus le 17 mai 2019. Le 2 juin 2022, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Mme C B, directrice des étrangers en France de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, a reçu, par arrêté préfectoral du 28 avril 2024, régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire desdites décisions doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ». La règle fixée par les dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale tend à protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans les fichiers d’antécédents judiciaires constitués par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
4. Dans le cas où l’un des motifs d’une décision administrative s’avère erroné, le juge peut procéder à la neutralisation de ce motif s’il apparaît qu’il résulte de l’instruction que la considération du ou des autres motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision.
5. Il ressort des termes de l’arrêté du 9 septembre 2024 que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet d’Ille-et-Vilaine a apprécié la menace à l’ordre public que son comportement représente en se fondant sur les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Paris, le 11 octobre 2012, pour des faits commis le 30 juin 2012 de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et en ayant fait usage de produits stupéfiants puis par la Cour d’assises du département de Loire-Atlantique, le 17 janvier 2019, pour des faits de viol incestueux sur un mineur par ascendant, en état de récidive. À cet effet, les dispositions de l’article R. 79 du code de procédure pénale confèrent au préfet d’Ille-et-Vilaine, en tant qu’autorité administrative chargée de la police des étrangers, le droit de demander la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A. Ces condamnations, et notamment la plus récente, suffisaient pour caractériser la menace à l’ordre public que représente la présence du requérant sur le territoire français. Dans ces conditions, la seule circonstance que le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est également fondé sur divers signalements dont M. A a fait l’objet, après consultation du système informatisé de traitement des antécédents judiciaires, sans justifier avoir respecté les dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ne peut être regardé comme ayant privé l’intéressé d’une garantie. Il résulte de l’instruction que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait, en tout état de cause, pris la même décision s’il n’avait pas consulté ses antécédents judiciaires, sur l’application dédiée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 432-15 de ce code : » L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. () « . Selon l’article R. 432-11 du même code : » L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l’étranger concerné, ou son représentant, est entendu. ". Il résulte de ces dispositions que la consultation de la commission du titre de séjour, à laquelle est attachée la possibilité pour l’étranger de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de statuer sur la demande de titre de séjour déposée par M. A, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de saisir pour avis la commission du titre de séjour et a adressé à l’intéressé, par une lettre du 23 avril 2024, expédiée en recommandé avec avis de réception à l’adresse dont celui-ci se prévaut dans le cadre de la présente instance, une convocation pour qu’il se présente devant cette commission le 17 mai 2024 à 14h. Le préfet justifie suffisamment de la régularité de cette convocation en produisant, dans le cadre de la présente instance, une copie du courrier du 23 avril 2024 ainsi que du pli le contenant, présenté le 23 avril 2024, et portant la mention « Pli avisé et non réclamé ». Si M. A se plaint de n’avoir jamais reçu la convocation qui lui a été adressée et de l’avis défavorable émis, en son absence, par la commission du titre de séjour, il ne conteste cependant pas la régularité de la procédure menée par le préfet d’Ille-et-Vilaine et dont il est justifié. Par suite, le moyen tiré d’un tel vice de procédure, à supposer que le requérant ait entendu le soulever, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». De même, selon l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, le 17 janvier 2019, par la Cour d’assises du département de la Loire-Atlantique à une peine d’emprisonnement de huit années pour des faits de viols incestueux commis sur son fils alors mineur, en état de récidive. La seule circonstance que le requérant a exprimé des remords pour ces faits, commis le 7 mai 2016, ou encore que la Cour a reconnu le caractère isolé du passage à l’acte ne saurait suffire à établir qu’il ne présente aucun risque de récidive et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. En outre, et contrairement à ce que M. A soutient, le préfet a, préalablement à la décision contestée, procédé à un examen particulier de sa situation, compte tenu notamment de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, de l’insertion professionnelle dont il entend se prévaloir mais également de deux enfants mineurs qui seraient nés de ses unions avec deux ressortissantes françaises, pour lesquels il ne justifie toutefois ni, pour l’un, de sa reconnaissance de paternité, ni, en tout état de cause, de la réalité de sa participation à leur entretien et à leur éducation. M. A ne saurait dès lors reprocher au préfet d’avoir entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu, sans erreur d’appréciation, considérer que le comportement de M. A constituait une menace pour l’ordre public et, par conséquent, refuser de lui délivrer un titre de séjour, sans méconnaître les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. M. A fait valoir qu’il réside, depuis l’enfance, sur le territoire français, d’abord en Guyane puis en métropole et que le centre de ses intérêts privés s’y situe exclusivement. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 9, M. A, dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, n’établit pas participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, nés d’unions avec des ressortissantes françaises. Il ne justifie pas davantage de l’intensité de ses relations avec ses sœurs et son frère, de nationalité française. Enfin, les seules pièces produites relatives à son insertion professionnelle ne peuvent suffire à établir une insertion professionnelle stabilisée. Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des faits pour lesquels M. A a été condamné, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n’a ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine refuse de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
15. En second lieu, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui se fondent sur ce qui a été développé à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. M. A ne démontrant pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par suite, le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine fixe le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction d’un retour en France :
19. En premier lieu, la décision contestée qui cite l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et prend en compte la durée de la présence sur le territoire français de M. A, entré mineur sur le territoire français, ses liens familiaux et personnels insuffisamment établis sur le territoire national et la circonstance que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, énonce, de manière suffisante pour permettre au requérant de les comprendre, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour en France pendant trois ans doit être écarté.
20. En deuxième lieu, M. A ne démontrant pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision lui faisant interdiction de retour en France. Par suite, le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité doit être écarté.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
22. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français où réside l’ensemble de sa famille, sa mère, sa fratrie et ses enfants. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment exposé, le requérant ne justifie pas de l’intensité de ses relations familiales, notamment avec sa mère et ses sœurs, résidant en Guyane. Il n’établit pas davantage, par les seules pièces produites dans le cadre de l’instance, sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs, dont il n’avait, au demeurant, à la date de la décision en litige, reconnu la paternité que d’un seul. En outre, la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant d’interdire à M. A un retour sur le territoire français pendant trois ans. Il n’a pas davantage méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait interdiction d’un retour sur le territoire français pendant trois ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au profit de son conseil au titre des frais exposés et non comprises dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. Berthon
La greffière de l’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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