Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 24 mars 2025, n° 2409997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409997 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, enregistrée le jour même, le tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au présent tribunal la requête de Mme E A D C, enregistrée le 24 juin 2024 devant ce tribunal.
Par cette requête, Mme C, représentée par Me Rimbon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition alors qu’elle a été reconnue prioritaire pour un hébergement par la commission de médiation du droit au logement opposable le 15 février 2019 ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lorsqu’elle est logée dans un appartement de 45,44 m² avec ses deux enfants, suroccupé et insalubre, dont le loyer de 841 euros est disproportionné à ses ressources qui sont d’environ 2 000 euros par mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, ainsi qu’une pièce, enregistrée le 6 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
s’agissant de la carence fautive à assurer le relogement :
— à supposer que la carence fautive invoquée soit l’absence de relogement de Mme C, dont le nom d’épouse est B, aucune décision de la commission de médiation du Val-d’Oise n’a reconnu à la requérante le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, la commission de médiation de ce département ayant seulement reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement par une décision du 15 février 2019 ;
— la requérante n’ayant produit aucune décision d’une commission de médiation reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, elle n’établit pas la carence de l’État à la reloger ;
— à supposer que la commission de médiation de Seine-Saint-Denis ait reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante, ce qui n’est pas établi par la requérante, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’est pas compétent pour statuer sur cette requête qui relève du tribunal administratif de Montreuil ;
s’agissant de la carence fautive à assurer l’hébergement :
— à supposer que Mme C soit regardée comme se prévalant de la carence fautive de l’État à assurer son hébergement en dépit de la décision de la commission de médiation du 15 février 2019, la responsabilité de l’État a cessé d’être engagé six mois après la dernière actualisation de Mme C auprès du SIAO intervenue pour la dernière fois le 22 juillet 2019, une telle absence d’actualisation faisant obstacle à la mise en œuvre de son hébergement ;
— la prescription fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à une demande indemnitaire formée le 15 juillet 2024 pour une faute ayant engendré des préjudices sur l’année 2019 ;
— Mme C a signé un bail locatif le 7 août 2020, mettant nécessairement fin à l’obligation pour le préfet du Val-d’Oise d’assurer son hébergement ;
— en tout état de cause, le préfet du Val-d’Oise, qui n’était tenu que par une obligation d’hébergement n’avait aucune obligation de relogement à l’égard de Mme C.
Vu :
— la décision du 15 février 2019 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952019000390 déposé par Mme A B née C en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement ;
— la décision du 8 août 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Montreuil a accordé à Mme C l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du Val-d’Oise a, par une décision du 15 février 2019, désigné Mme C, sous son nom d’épouse Mme B, comme prioritaire et devant être hébergée en urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. N’ayant pas reçu de proposition, Mme C a saisi le préfet de Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 décembre 2023 où elle a fait valoir l’inexécution de la décision du 15 février 2019. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence territoriale :
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; () « . Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ".
3. Il résulte de l’instruction que, dans sa réclamation indemnitaire préalable adressée au préfet de Seine-Saint-Denis, Mme C mettait en cause l’inexécution d’une décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise du 15 février 2019, qui lui avait été notifiée par un courrier du 4 mars 2019, par laquelle elle avait été reconnue prioritaire pour un hébergement, justifiant que le tribunal administratif de Montreuil renvoie la requête au présent tribunal. Au surplus, il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, Mme C a saisi le préfet du Val-d’Oise de cette même réclamation préalable par un courrier réceptionné le 17 juillet 2024, confirmant la portée donnée par le tribunal administratif de Montreuil à ses écritures.
4. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’incompétence territoriale soulevée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la faute :
5. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
6. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai prévu à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
7. Mme C a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise du 15 février 2019. En se prévalant de cette décision, Mme C doit être regardée comme relevant une faute de l’État à ne pas l’avoir hébergée.
8. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise devait proposer un hébergement à Mme C dans le délai de six semaines suivant la décision de la commission, soit en l’espèce, au 29 mars 2019. L’absence de proposition d’hébergement à compter de cette date, est constitutive d’une carence fautive, de nature à engager la responsabilité de l’État.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C a pris à bail un logement locatif nu dans le secteur privé à compter du 7 août 2020. Eu égard au caractère transitoire du droit à un hébergement opposable, lié à l’urgence à assurer le gite à une personne qui en est dépourvue et qui ne peut assumer un logement social, la circonstance que cette personne soit parvenue à se loger par ses propres moyens dans le parc privé, fait disparaitre l’urgence à l’origine de la décision reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, de sorte que la responsabilité du préfet a pris fin au 7 août 2020.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est fondée à se prévaloir de la carence fautive de l’État à assurer son hébergement que pour la période allant du 29 mars 2019 au 7 août 2020.
En ce qui concerne les préjudices :
11. D’une part, la période à prendre en compte pour apprécier l’existence d’une carence de l’État dans l’exécution de son obligation de résultat d’hébergement de la requérante court à l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation, soit à compter du 29 mars 2019 et prend fin, pour les motifs rappelés au point 9, au 7 août 2020.
12. D’autre part, Mme C n’allègue aucunement que la situation que la commission de médiation avait reconnue comme prioritaire et urgente par sa décision du 15 février 2019, a persisté entre le 29 mars 2019 et le 7 août 2020, dès lors qu’elle ne se prévaut que de ses conditions de logement depuis sa prise à bail du 7 août 2020. Elle ne saurait dès lors être regardée comme ayant subi un quelconque préjudice en lien avec la faute relevée au point 10.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la prescription quadriennale opposée en défense, que Mme C, qui n’a subi aucun trouble dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation du fait de la carence de l’État, n’est pas fondée à solliciter une indemnisation en raison de son absence d’hébergement entre le 29 mars 2019 et le 7 août 2020.
Sur les frais liés au litige :
14. En premier lieu, dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme C présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
15. En deuxième lieu, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
16. En dernier lieu, aucuns dépens n’ayant été exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions de Mme C tendant à les mettre à la charge de l’État ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d’Oise sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D C, à Me Rimbon et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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