Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2304159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2023, M. A C, représenté par
Me Merghebi, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » demandée le 29 décembre 2021 du préfet de police ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre demandé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— le refus de séjour est insuffisamment motivé, puisqu’il est implicite ;
— il est entaché d’erreur manifeste compte tenu de son insertion professionnelle, dès lors qu’il travaille depuis 2019, et qu’il maîtrise de la langue française.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance en date du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 mai de la même année.
Des pièces présentées pour M. C ont été enregistrées le 23 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les observations de Me Merghebi, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 15 janvier 1979 en Algérie, dont il est un ressortissant, qui déclare être entré en France en 2018, a demandé, le 29 décembre 2021, au préfet de police son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite née le 29 avril 2022 de rejet de cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () », et aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
4. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait demandé au préfet de police, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande née le 29 avril 2022. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien, ledit accord n’interdit pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. M. C se borne à faire valoir à l’appui de sa demande de régularisation, outre sa maîtrise de la langue française, son insertion professionnelle, alors qu’il ressort des pièces du dossier que celle-ci est relative dès lors qu’il ne justifie avoir travaillé, comme « employé polyvalent », qu’entre la fin de l’année 2019 et la fin de l’année 2021, c’est-à-dire depuis peu à la date de la décision attaquée et sans même justifier de la poursuite d’une activité professionnelle à cette date. Dans ces conditions, en refusant de le régulariser, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Délais ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Poste de travail ·
- Changement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Règlement intérieur ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Secrétaire ·
- Visites domiciliaires ·
- Départ volontaire ·
- Aide
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commission ·
- Séjour des étrangers ·
- Russie ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Facture ·
- Remboursement ·
- Crédit ·
- Administration fiscale ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Filiation ·
- Recours ·
- Produit
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Gestion des risques ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Spécialité ·
- Candidat ·
- Technicien ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Accès ·
- Description ·
- Autorisation ·
- Canalisation ·
- Espèces protégées ·
- Biodiversité ·
- Dérogation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Sauvegarde ·
- Renvoi ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Terme ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.