Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 2305638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 septembre 2023, le 24 novembre 2023, le 5 janvier 2024 et le 27 février 2024, l’association Bozouls Comtal Citoyens, l’association Le Comité G… Comtal, M. AP… F…, Mme AQ… AE…, Mme I… AF…, Mme P… AG…, M. A… G…, M. AI… AD…, M. C… H…, Mme Y… R…, Mme O… T…, M. Z… D…, Mme K… J…, M. AC… AM…, Mme AO… E…, M. AK… V…, Mme AJ… X…, Mme AH… AA…, Mme AR… AA…, Mme S… L…, Mme AV… AT…, M. N… M…, M. AB… AL…, Mme AS… B…, M. U… AU… et Mme W… AN…, représentés par Me Ruef, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Aveyron a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Biever l’autorisation d’exploiter une unité de méthanisation de déchets organiques située au lieu-dit Le G…, sur le territoire de la commune de Bozouls et de procéder à l’épandage des digestats ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’évaluation environnementale est insuffisante, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
- l’étude d’impact est insuffisante dès lors que la réserve émise par le commissaire-enquêteur sur les accès routiers au projet n’a pas été levée ;
- l’enquête publique est entachée d’irrégularités dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis d’ouverture d’enquête publique aurait fait l’objet d’un affichage dans l’ensemble des communes qu’il mentionne, que les horaires de consultation du dossier soumis à enquête publique n’ont pas été fixés conformément aux prescriptions de l’article R. 123-10 du code de l’environnement et que M. Q… s’est présenté, à tort, comme représentant de la chambre d’agriculture, ce qui a été susceptible d’induire en erreur le commissaire-enquêteur ;
- la consultation des personnes publiques associées sur le projet en litige est entachée d’irrégularités dès lors, d’une part, que l’avis de l’ensemble des conseils municipaux des communes visées dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été sollicité, en méconnaissance de l’article R. 181-38 du code de l’environnement et d’autre part, que l’avis émis par le conseil municipal de la commune de Bozouls sur le projet est irrégulier en raison de la présence lors des débats du maire de cette commune, lequel est par ailleurs délégué de la communauté de communes au comité de direction de la SAS Metha Causses Territoire, société actionnaire de la société Biever ;
- le dossier de demande d’autorisation est incomplet, en méconnaissance des articles R. 181-13 et D. 181-15-2 du code de l’environnement dès lors qu’il ne comporte pas une description suffisante des capacités techniques et financières de la société Biever ;
- l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation est insuffisante dès lors qu’elle ne comporte pas d’évaluation des principaux modes de valorisation du biogaz et du digestat et de justification des choix retenus par le projet, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ;
- l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation est insuffisante en ce qui concerne l’évaluation des nuisances olfactives engendrées par le projet, en méconnaissance des dispositions de l’article 29 de l’arrêté du 10 novembre 2009 et de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
- l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation est insuffisante s’agissant de la description de l’état initial de l’environnement et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
- l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation est insuffisante dès lors qu’elle ne comporte pas d’explication de la vulnérabilité du projet au changement climatique et de son impact sur la ressource en eau ;
- l’étude de dangers jointe au dossier de demande d’autorisation est insuffisante dès lors qu’elle ne prévoit aucune organisation des moyens de secours ni aucun plan d’urgence, en méconnaissance des dispositions des articles L. 181-25 et D. 181-15-2 du code de l’environnement ;
- l’étude d’impact est insuffisante dès lors qu’elle ne comporte aucune justification de la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17 du code de l’environnement, et notamment avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Lot-Amont ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 10 novembre 2009 dès lors qu’il ne fixe pas les capacités d’entreposage des matières en entrée et en sortie de traitement ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles L. 281-1 et suivants du code de l’énergie ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur dans l’appréciation des capacités techniques de la société Biever dès lors que l’autre unité de méthanisation exploitée par la société Engie BiOZ, actionnaire de la société Biever à hauteur de 40 %, rencontre de nombreux dysfonctionnements et que la circonstance que le nombre d’exploitations volontaires pour la collecte des intrants et l’épandage des digestats a diminué n’a pas été prise en compte, alors même qu’elle a pour effet de réduire la quantité d’effluents d’élevage collectables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2023, le 15 décembre 2023 et le 23 janvier 2024, la société par actions simplifiée Biever, représentée par Me Defradas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation environnementale en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’intérêt à agir des personnes physiques requérantes n’est pas établi ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un jugement avant dire droit n° 2305638 du 17 mai 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions des requérants en vue de permettre la régularisation des vices constatés aux points 10, 11 et 35 de ce jugement jusqu’à l’expiration d’un délai fixé à un an et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance.
Le préfet de l’Aveyron a produit, le 16 mai 2025, un arrêté portant régularisation de la procédure d’instruction de la demande d’autorisation de la société Biever en date du même jour.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, l’association Bozouls Comtal Citoyens et autres concluent aux mêmes fins que précédemment.
Ils soutiennent que :
- l’enquête publique a été menée irrégulièrement au regard des dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement car les affiches de couleur jaune destinées à avertir le public n’ont pas été affichées au format A2 dans les mairies des quatre communes concernées et au siège de la communauté de communes ;
- l’enquête publique a été menée irrégulièrement car les cinquante-sept courriers manuscrits d’observation reçus en mairie dans le cadre de l’enquête publique et remis à la commissaire enquêtrice n’ont pas été mis à la disposition du public, contrairement à ce qu’exigeait l’article 4 de l’arrêté du 20 mars 2025 portant ouverture de l’enquête publique ;
- l’enquête publique a été menée irrégulièrement car l’adresse de courriel dédiée au recueil numérique des observations du public n’a pas été fonctionnelle pendant les trois premiers jours de l’enquête publique ;
- l’enquête publique a été menée irrégulièrement car, contrairement à ce qu’indique le rapport de la commissaire enquêtrice, les locaux où se tenait l’enquête publique n’ont pas été accessibles à certains moments de l’enquête ;
- le dossier soumis à l’enquête publique complémentaire était incomplet car il ne comprenait pas le résumé non technique de l’étude d’impact, la lettre de demande d’autorisation et la présentation du projet, le plan d’épandage de secours annexé à l’étude d’impact, l’étude de dangers, les cartes et plans du projet, et aucune information ne figurait dans ce dossier quant au contenu de l’arrête préfectoral du 18 juillet 2023 portant autorisation d’exploiter, aux coûts et au plan de financement et aux objectifs de production d’énergie ;
- le rapport et les conclusions de la commissaire enquêtrice sont irréguliers car de nombreuses contributions du public transmises en pièces jointes à leurs courriers électroniques ne sont pas reportées dans le rapport d’enquête publique ;
- le rapport d’enquête publique repose sur des informations inexactes quant au lieu d’implantation de l’équipement et de la voie d’accès ;
- les conclusions de la commissaire enquêtrice sont irrégulières car elle n’a pas été en capacité d’exprimer son avis en raison de la brièveté de l’enquête et s’est bornée à se reporter aux conclusions du commissaire-enquêteur ayant mené la première enquête publique ;
- les conclusions de la commissaire enquêtrice sont irrégulières car, alors que les observations formulées sont négatives, elle a émis un avis favorable ;
- les conclusions de la commissaire enquêtrice sont irrégulières car les recommandations qu’elle a formulées sont imprécises et impossibles à mettre en œuvre concrètement ;
- les conclusions de la commissaire enquêtrice sont irrégulières car insuffisamment motivées ;
- l’étude d’impact initiale produite en juillet 2022 est insuffisante et imprécise en ce qui concerne la description des milieux physique et humain, des services et commerces, la description des biens matériels et la description des caractéristiques et enjeux faunistiques et floristiques du site d’implantation de l’équipement, notamment en ce qui concerne la liste détaillée des espèces non patrimoniales et le nombre d’individus concernés ;
- l’étude d’impact complémentaire est entachée d’inexactitude quant à la procédure juridictionnelle dans laquelle elle s’insère ;
- la partie de l’étude d’impact complémentaire consacrée à la sensibilité de l’environnement et aux enjeux est entachée d’insuffisance et de contradiction et sous-évalue ces enjeux en se bornant à une aire d’étude trop limitée pour évaluer de manière pertinente les incidences du projet sur la population et l’habitat environnant, les chemins ruraux, la voie verte, la croissance du trafic routier, les services et les commerces, les activités artisanales, les infrastructures de transports, la sensibilité hydrogéologique, qui aurait dû conduire à la réalisation d’une étude hydrogéologique, mais également en ce qui concerne la description des caractéristiques et enjeux faunistiques et floristiques du site en l’absence notamment d’inventaire suffisamment poussé réalisé au cours des quatre saisons et croisant l’analyse de l’impact de la voie d’accès et de la canalisation ;
- cette partie de l’étude est insuffisante car elle n’évalue pas les interactions entre les facteurs environnementaux ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
- la partie de l’étude d’impact complémentaire consacrée au choix de l’accès de moindre impact est entachée d’imprécision ou d’insuffisance en ce qui concerne la description des prescriptions du plan local d’urbanisme, de l’état de la végétation et de la faune protégée, qui n’ont fait l’objet d’aucune étude sur les quatre saisons, des risques naturels et technologiques et de la nécessité d’une étude hydraulique au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement
- cette partie de l’étude d’impact complémentaire est entachée de nombreuses contradictions notamment dans la description des haies et plus largement de la végétation ;
- cette partie de l’étude d’impact ne permet pas d’analyser les effets cumulés du projet avec les projets industriels existants ou autorisés à Bozouls et dans les communes voisines en l’absence d’étude sur ce point ;
- cette partie de l’étude d’impact complémentaire est erroné en ce qui concerne son évaluation de l’état initial des risques dès lors qu’elle retient un niveau d’enjeu faible ;
- la partie de l’étude d’impact complémentaire consacrée à l’impact cumulé du site de méthanisation, de la route d’accès et de la canalisation est insuffisante et contradictoire avec le reste du contenu de l’étude d’impact en ce qui concerne l’impact du trafic routier circulant sur la voie d’accès en termes d’infiltration dans le sol des eaux pluviales et de pollution des eaux ;
- cette partie de l’étude d’impact complémentaire souffre des mêmes insuffisances et contradictions et sous-estime l’altération des habitats, aires de repos et de reproduction d’espèces animales et des espaces de continuité écologique, le risque de destruction d’individus appartenant à une espèce protégée ou patrimoniale en phase de chantier et en phase d’exploitation, l’augmentation du trafic et la sécurisation des accès, la fréquentation de la voie cyclable et l’évolution du trafic dans le secteur induit par l’installation de méthanisation ainsi que de l’impact sur les haies bocagères ;
- la partie de l’étude d’impact complémentaire relative à l’analyse des incidences du projet est insuffisamment précise et sous-estime celles-ci en ce qui concerne le trafic des véhicules nécessaires à la desserte de l’usine et les conséquences de celui-ci en termes de pollution, notamment des eaux souterraines, et de maîtrise du trafic routier, mais également en ce qui concerne la connexion de la voie d’accès sud, jugée de moindre impact, avec la route départementale n° 988 ;
- les incohérences et approximations du dossier de demande d’autorisation entachant la présentation du projet, notamment, d’une part, quant à la quantité d’énergie valorisée et vendue annuellement et à l’efficacité technico-économique du projet et, d’autre part, à la collectivité compétente et aux conditions de réalisation de l’aménagement du carrefour entre la voie d’accès et la route départementale n° 988, et au choix de la voie d’accès, qui demeure fixé au nord alors que l’étude d’impact conclut que l’accès par le sud est la solution de moindre impact, ne permettent pas de s’assurer que la réalisation du projet sera conduite dans des conditions financières et de sécurité suffisantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, la société Biever demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer par un nouveau jugement avant dire-droit ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les vices relevés par le jugement du 17 mai 2024 ont été régularisés.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025 et non communiqué, l’association Bozouls Comtal Citoyens et autres concluent aux mêmes fins que précédemment.
Ils soutiennent que :
- la partie de l’étude d’impact complémentaire consacrée au choix de l’accès de moindre impact est entachée d’imprécision et d’insuffisance dès lors qu’elle omet de démontrer que le projet considéré dans sa globalité ne relève pas de l’application de l’article R. 214-1 du code de l’environnement au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature adoptée pour l’application de ces dispositions, ce qui imposait une étude des effets cumulés des différentes parties du projet au titre de ces dispositions ;
- les mesure d’évitement, réduction et compensation destinées à éviter l’incidence du projet de voie sur les arbres et haies à enjeu ne sont pas définies de manière suffisamment précise, ni quant aux arbres abattus et protégés, ni quant aux modalités de remplacement de ces arbres, ni quant à la maîtrise d’ouvrage de ces travaux ;
- l’impact du remodelage et les terrassements nécessités par la connexion de la voie de desserte au sud et la route départementale n° 988 ne sont pas décrits par l’étude d’impact complémentaire ;
- la partie de l’étude d’impact complémentaire consacrée à la sensibilité de l’environnement et aux enjeux est entachée d’insuffisance et de contradiction en ce qui concerne la nature des espaces naturels et des habitats concernés, notamment en ce qui concerne les murets de pierre sèche ;
- cette partie de l’étude ne procède pas à l’évaluation des incidences cumulées du projet de méthaniseur, de la voie d’accès et de la canalisation ;
- le projet ne respecte pas les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
- les incohérences et approximations du dossier de demande d’autorisation en ce qui concerne la canalisation de gaz ne permettent pas de s’assurer que la réalisation du projet sera conduite dans des conditions financières et de sécurité suffisantes.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 juillet 2025.
Me Ruef a indiqué le 27 février 2024 qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, l’association Bozouls Comtal Citoyens a été désignée comme étant la représentante unique des signataires de la requête n° 2305638.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 ;
- l’arrêté du 9 septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- les observations de Me Poudampa, représentant les requérants ;
- et les observations de Me Defradas, représentant la SAS Biever.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 10 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 17 décembre 2021 et complétée le 8 avril 2022, la société par actions simplifiée Biever a sollicité l’autorisation d’exploiter une installation de méthanisation de déchets organiques d’une capacité journalière moyenne de 163,3 tonnes sur des parcelles situées au lieu-dit Le G…, sur le territoire de la commune de Bozouls (Aveyron) et de procéder à l’épandage des digestats. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de l’Aveyron lui a accordé l’autorisation environnementale sollicitée. Par un jugement avant dire droit n° 2305638 du 17 mai 2024, le tribunal, saisi par l’association Bozouls Comtal Citoyens et autres d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral, a sursis à statuer sur les conclusions des requérants en vue de permettre la régularisation des vices constatés aux points 10, 11 et 35 de ce jugement jusqu’à l’expiration d’un délai fixé à un an et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance. Le préfet de l’Aveyron a produit devant le tribunal, le 16 mai 2025, un arrêté du 16 mai 2025 portant régularisation de la procédure d’instruction de la demande d’autorisation de la société Biever.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’office du juge :
2. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. / II.- En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées ».
3. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 181-18 du code de l’environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent, en revanche, soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse de moyens déjà écartés par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la régularité de l’enquête publique :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. / II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département. Dans ce cas, l’autorité compétente transmet l’avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. / III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. / Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l’autorité chargée de l’ouverture de l’enquête prend l’accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l’avis dans ces communes selon les modalités prévues à l’alinéa précédent. / IV. – En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 9 septembre 2021 relatif à l’affichage des avis d’enquête publique, de participation du public par voie électronique, de consultation et de concertation préalable ainsi que des déclarations d’intention prévus par le code de l’environnement : « Les affiches mentionnées au IV de l’article R. 123-11 du code de l’environnement mesurent au moins 42 × 59,4 cm (format A2). Elles comportent le titre « avis d’enquête publique » en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l’article R. 123-9 du code de l’environnement en caractères noirs sur fond jaune ».
5. Si les requérants soutiennent que l’enquête publique a été menée irrégulièrement au regard des dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement dès lors que les affiches de couleur jaune destinées à avertir le public n’ont pas été affichées au format A2 dans les mairies des quatre communes concernées et au siège de la communauté de communes, il résulte des dispositions précitées que ces affiches doivent seulement être affichées sur les lieux prévus pour la réalisation du projet et non dans les mairies des communes ou au siège des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Ce moyen doit donc en tout état de cause être écarté.
6. Aux termes de l’article 4 l’arrêté préfectoral du 20 mars 2025 portant ouverture de l’enquête publique : « Les observations et les propositions peuvent être recueillies : / de façon manuscrite, sur le registre d’enquête déposé à la mairie de Bozouls ; / (…) les observations manuscrites, figurant dans le registre d’enquête, sont tenus à la disposition du public, pendant toute la durée de l’enquête, à la mairie de Bozouls. Il en est de même pour les courriers reçus en mairie ».
7. Bien que les requérants soutiennent que l’enquête publique a été menée irrégulièrement dès lors que les cinquante-sept courriers manuscrits d’observation reçus en mairie dans le cadre de l’enquête publique et remis à la commissaire enquêtrice n’ont pas été mis à la disposition du public, contrairement à ce qu’exigeaient ces dispositions, il résulte de l’instruction que l’enquête publique a enregistré une participation s’élevant à plus de deux-cent-cinquante observations et que la majorité des observations étaient défavorables au projet. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de soumission au public des courriers d’observation également opposés au projet reçus en mairie aurait eu pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération, ou aurait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête. Ce moyen doit donc être écarté.
8. Si les requérants font valoir que l’adresse de courriel dédiée par la préfecture de l’Aveyron au recueil numérique des observations du public n’a pas été fonctionnelle pendant les trois premiers jours de l’enquête publique et que les locaux où se tenait l’enquête publique n’ont pas été accessibles à certains moments de l’enquête en raison de la file d’attente se tenant devant ces locaux, il ne résulte pas davantage de l’instruction que ces circonstances auraient eu pour effet de nuire à la participation à l’enquête ou à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération, ou auraient été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête. Ce moyen doit donc être écarté.
9. Aux termes des dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsque le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale : / a) L’étude d’impact et son résumé non technique, ou l’étude d’impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ; / b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l’autorité mentionnée au IV de l’article L. 122-1 ou à l’article L. 122-4 ou, en l’absence d’une telle décision, la mention qu’une décision implicite a été prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l’article R. 122-3-1 ; / c) L’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1, le cas échéant, au III de l’article L. 122-1-1, à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale ; / (…) / 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; / 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet, plan, ou programme ; / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l’acte prévu à l’article L. 121-13 ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l’article L. 121-16-2. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ; / 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d’ouvrage ont connaissance (…) ».
10. Il résulte de l’instruction que le dossier mis à l’enquête publique contenait l’étude d’impact soumise au public lors de la première enquête publique, l’étude d’impact complémentaire, l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale sur cette étude, les réponses du maître d’ouvrage à cet avis, le jugement du tribunal en date du 17 mai 2024, une notice présentant l’historique du projet et son contexte et l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation en date du 18 juillet 2023. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce dossier n’avait pas à comporter la lettre de demande d’autorisation, la présentation du projet dans sa globalité, le plan d’épandage de secours annexé à l’étude d’impact, l’étude de danger, et les pièces relatives aux coûts et au plan de financement de l’unité de méthanisation, les cartes et plans du projet ni les pièces relatives aux objectifs de production d’énergie, qui n’avaient pas à figurer au dossier d’enquête dès lors, d’une part, que les dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’environnement précitées ne l’exigeaient pas s’agissant d’une enquête ne portant que sur l’impact environnemental cumulé du méthaniseur, de la voie d’accès et de la canalisation. S’agissant des pièces relatives aux coûts des travaux, leur présence n’était de même ni exigée par les dispositions reproduites ci-dessus du code de l’environnement, ni nécessaire s’agissant d’une enquête environnementale et non d’une enquête en vue d’une expropriation. Enfin, l’absence d’un résumé non technique de l’étude d’impact complémentaire était en l’espèce sans incidence sur la régularité de l’étude d’impact, compte tenu de la faible technicité du vocabulaire et des concepts utilisés au sein de celle-ci. Ce moyen doit par suite être écarté.
11. Le rapport de la commissaire enquêtrice énumère précisément l’ensemble des contributions reçues par courrier électronique et mentionne celles de ces contributions qui étaient accompagnées d’une pièce jointe. Aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant à la commissaire enquêtrice de reprendre l’intégralité du texte de ces pièces jointes ou d’indiquer qu’elle en avait pris connaissance, le moyen d’irrégularité invoquée sur ce point par les requérants sur ce point ne peut être admis.
12. Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. (…) ». Aux termes de l’article R. 123-19 de ce code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ».
13. Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu’il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet.
14. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la commissaire enquêtrice, dont le rapport manifeste, d’une part, qu’elle disposait de l’ensemble des informations nécessaires à sa mission et, d’autre part, qu’elle a perçu et analysé les enjeux du projet, comprend une description précise de ces enjeux et des oppositions s’étant manifestées au cours de l’enquête publique, ainsi qu’un avis personnel et motivé, les quelques erreurs matérielles modestes relevées par les requérants dans le rapport d’enquête n’étant de nature à affecter ni l’analyse des éléments fondamentaux de l’opération, ni l’opinion que la commissaire enquêtrice a pu se forger sur celle-ci, qui ne se borne pas à se référer à l’avis du commissaire-enquêteur s’étant prononcé sur le projet de méthaniseur au cours de la première enquête publique, contrairement à ce que soutiennent les requérants. A ce titre, il résulte de l’instruction que les conclusions motivées développées par la commissaire enquêtrice l’ont été au terme d’une enquête d’une durée de quinze jours au cours de laquelle plus de deux-cent-cinquante personnes se sont exprimées, de telle sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’enquête publique aurait été trop brève pour permettre aux personnes intéressées de s’exprimer. Par ailleurs, la circonstance que l’opinion qui s’est exprimée au cours de l’enquête publique soit majoritairement opposée au projet n’obligeait pas la commissaire enquêtrice, au terme des dispositions reproduites ci-dessus, à rendre un avis défavorable. Enfin, la circonstance que les recommandations formulées par la commissaire enquêtrice seraient imprécises ou inapplicables sont en tout état de cause sans incidence sur la régularité du rapport d’enquête dès lors qu’elles ne remettent pas en cause le caractère suffisant de la motivation des conclusions de celui-ci.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact :
15. D’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « I.- Pour l’application de la présente section, on entend par : / 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ; / 2° Maître d’ouvrage : l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé ou l’autorité publique qui prend l’initiative d’un projet ; / 3° Autorisation : la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d’ouvrage de réaliser le projet ; / 4° L’autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation du projet. / II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) / III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. / Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. / (…) ».
16. D’autre part, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. (…) / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. / (…) / 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. (…) / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. (…) ».
17. En premier lieu, si les requérants contestent le caractère suffisant de l’étude d’impact rédigée en juillet 2022 et produite à l’appui de la demande d’autorisation initiale en ce qui concerne la description des milieux physique et humain, des services et commerces, la description des biens matériels et la description des caractéristiques et enjeux faunistiques et floristiques du site d’implantation de l’équipement, notamment en ce qui concerne la liste détaillée des espèces non patrimoniales et le nombre d’individus concernés, ce moyen, qui est nouveau et n’est pas fondé sur des éléments révélés par la procédure de régularisation, est inopérant en application des règles rappelées au point 3 du présent jugement.
18. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l’étude d’impact complémentaire est entachée d’imprécision ou d’insuffisance en qui concerne la nécessité d’une étude hydraulique au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement au motif que le projet entre dans le champ d’application de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités fixée par l’article R. 214-1 du code de l’environnement, ce qui appellerait, en application du 5° du II de l’article R. 214-32 du code de l’environnement, une étude d’incidence spécifique du projet sous l’angle de la législation sur l’eau. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que l’étude d’impact initiale prenait d’ores et déjà en compte cet aspect du projet et tenait lieu d’étude d’incidence en application de l’article R. 214-32 du code de l’environnement et, d’autre part, que l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2023 autorisant l’installation, après avoir considéré, comme le soutiennent les requérants, que le projet relève du 2° de la rubrique 2.1.5.0, prend acte de la déclaration du maître d’ouvrage sur ce point et impose des prescriptions à la société Biever en terme de gestion des rejets d’eaux pluviales. Dès lors ce moyen, qui est nouveau et n’est pas fondé sur des éléments révélés par la procédure de régularisation, est inopérant en application des règles rappelées au point 3 du présent jugement.
19. En troisième lieu, les requérants font valoir que l’étude d’impact complémentaire ayant conduit à l’arrêté de régularisation est insuffisante dans sa description des effets cumulés du projet avec les projets industriels ou ayant un impact sur l’environnement existants ou autorisés à Bozouls et dans les communes voisines et sous-évalue l’état initial des risques dès lors qu’elle retient un niveau d’enjeu faible sur ce point. Toutefois, les requérants n’assortissent leurs moyens d’aucune précision quant à la nature ou à l’importance de ces installations, aux risques qu’elles présenteraient et à leur éventuelle combinaison avec les risques susceptibles d’être créés par l’installation de méthanisation de la société Biever, laquelle est au demeurant située dans un secteur très majoritairement agricole et naturel, à 500 m des premières constructions d’importance, dont seule la canalisation et les voies d’accès liées au projet seraient susceptibles de s’approcher. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
20. En quatrième lieu, si l’étude d’impact complémentaire comporte des erreurs quant à la nature de la procédure contentieuse dont a été saisi le tribunal et à la date du jugement avant-dire droit ainsi que sur le statut de la voie d’accès sud dans le plan local d’urbanisme de Bozouls, celles-ci sont en tout état de cause sans incidence sur l’analyse de l’état initial de l’environnement et de l’incidence du projet et, par voie de conséquence, n’ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou être de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Ce moyen doit donc être écarté.
21. En cinquième lieu, l’étude d’impact complémentaire, qui devait envisager l’incidence, d’une part, des trois voies d’accès possibles au projet, d’une longueur respective de 1 950 m, 670 m et 580 m et d’une largeur d’emprise de 18 m en prenant en compte les débords de voirie et, d’autre part, de la canalisation souterraine de 880 mètres reliant le réseau au projet, a défini une aire d’étude de 50 m de part et d’autre de l’axe des voies et de la canalisation, soit une aire d’études totale de 35 ha environ. Bien que les requérants contestent la portée de l’étude ainsi menée au regard des risques industriels, de l’habitat, du tissu économique, résidentiel et commercial de la commune de Bozouls, ils n’apportent aucun élément de nature à démontrer que l’aire d’études ainsi définie serait insuffisante au regard des enjeux du projet, et en particulier de ceux induits par ses voies d’accès possibles et sa canalisation, situés dans un espace quasi-intégralement rural et naturel où les enjeux liés à l’habitat, au tissu économique, résidentiel, commercial sont réduits. Ce moyen doit donc être écarté.
22. En sixième lieu, l’étude d’impact complémentaire procède à une description précise des voies existantes et des terrains naturels ou agricoles pouvant servir de support à la voie d’accès au projet, sous forme de diagrammes figurant les types de culture ou de formations végétales rencontrées, les types de haies au regard de la classification arrêtée par le plan local d’urbanisme de Bozouls en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, les ronciers et les principales haies arbustives et la valeur respective de ces milieux et éléments de paysage pour la biodiversité. Bien que les requérants mettent en évidence des erreurs de qualification ou des contradictions ponctuelles quant à la description des lieux et notamment à la présence de ronciers, de tel ou tel type de haie ou à la qualification de certaines parcelles agricoles, ils n’apportent aux débats aucun élément de nature à remettre en cause de manière importante l’état des lieux ainsi dressé par l’étude d’impact. Dès lors, ces erreurs isolées n’ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou être de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Ce moyen doit donc être écarté.
23. En septième lieu, l’étude d’impact complémentaire appuyant la demande de régularisation présentée par la société Biever comprend une présentation du milieu naturel dans lequel les voies d’accès possibles au projet et la canalisation de gaz le desservant doivent être construites. Cette étude, qui repose sur deux passages physiques sur le site à trois mois d’écarts en mars et juin 2024 et sur la consultation de la bibliographie naturaliste pour le territoire communal et les espaces environnants, procède à une cartographie de chaque accès identifiant les différents types d’habitat et dressant un inventaire des espèces, et notamment des espèces protégées et des espèces patrimoniales, présentes ou susceptibles d’être présentes dans l’aire d’études d’environ 35 ha ainsi retenue. Si les requérants produisent deux études naturalistes réalisées à leur demande sur une période d’un an qui ont relevé une faune et une flore plus abondante et plus diversifiée que celle décrite dans l’étude d’impact, il résulte de l’instruction que ces études portent sur un linéaire de chemin qui n’a pas été retenu pour l’implantation des voies d’accès possibles au projet et sur une aire d’étude d’environ 55 ha prenant en compte des zones situées pour certaines à plusieurs centaines de mètres du tracé des voies d’accès possibles et de la canalisation et comprenant notamment les parcelles où doit être construite l’unité de méthanisation, dont l’environnement avait déjà été décrit et analysé dans l’étude d’impact initiale. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas davantage démontré par les requérants, que l’incidence sur l’environnement des voies d’accès et de la canalisation tels qu’ils ont été décrits au point 21 du présent jugement, seuls objets sur lesquels portait cette partie de l’étude d’impact complémentaire, s’étendrait à une zone aussi vaste et appelait la définition d’une aire d’étude aussi étendue. En outre, si ces études naturalistes recensent, en adoptant une aire d’étude très large, des spécimens révélant une biodiversité supérieure à celle décrite par l’étude d’impact complémentaire, elles ne remettent pas en cause les conclusions de celle-ci, qui souligne la présence avérée ou possible, dans l’aire d’étude qu’elle retient, des mêmes espèces protégées ou patrimoniales que celles décrites par les études produites par les requérants, telles que le grand capricorne, l’alouette lulu, la linotte mélodieuse, l’oenicdème criard, et le lézard à deux raies, mentionnés comme présents par l’étude d’impact complémentaire, la présence des autres espèces mentionnées par les requérants, la vipère aspic, la barbastelle d’Europe, la pipistrelle commune, la noctule commune, la noctule de Leister et, s’agissant de la flore, l’azuré de l’esparcette, n’étant établie qu’à distance des sites d’implantation des voies et de la canalisation ou n’étant décrite par les pièces qu’ils produisent que comme probable dans l’aire d’étude beaucoup plus vaste qu’elles retiennent. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact complémentaire serait inexacte ou insuffisante en ce qui concerne la description de l’état naturel du site et de ses enjeux en termes de biodiversité et qu’une étude portant sur les quatre saisons aurait été nécessaire.
24. L’étude d’impact complémentaire produite dans le cadre de la procédure de régularisation comporte une évaluation de l’impact de la voirie d’accès au projet de méthaniseur et de la canalisation le desservant sur la faune et la flore présente sur le site, avant et après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction de cette incidence. En tenant compte de ces mesures comprenant notamment l’évitement des arbres et haies à enjeux, la restriction des emprises du chantier à leur strict minimum, la mise en défens des haies, des arbres à cavités et des arbres favorables à la faune, le respect d’un calendrier écologique adapté, la replantation de tout linéaire de haie arrachée ainsi que des arbres favorables à la faune éventuellement abattus et l’accompagnement du chantier par un écologue, cette étude évalue les incidences du projet sur la faune et la flore, présentées comme modérées à fortes selon les espèces avant prise en compte de ces mesures, comme négligeables ou faibles après prise en compte de ces mesures. Si les requérants remettent en cause sur ce point la méthodologie d’analyse de l’étude d’impact complémentaire sur ce point, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 23 ci-dessus que celle-ci était adaptée à l’ampleur des travaux projetés et à la sensibilité de l’environnement et ne sous-estime d’ailleurs pas les enjeux et l’impact des travaux sur certains habitats et certaines espèces, dont elle souligne à plusieurs reprises le caractère sensible. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que les mesures d’évitement et de réduction seraient imprécises quant à leur phasage, à l’identité de leur maître d’ouvrage, à leur cartographie et à leur assiette foncière, ces aspects de définition des modalités d’exécution de ces mesures, qui ne relèvent pas du contenu de l’étude d’impact ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause l’analyse de l’effet de ces mesures en termes de réduction des impacts du projet à laquelle se livre l’étude d’impact complémentaire.
25. Si les requérants estiment que l’étude d’impact complémentaire est irrégulière faute d’avoir pris en compte les enjeux liés aux déplacements de spécimens entre l’assiette de la voie, celle de la canalisation et celle du méthaniseur, ainsi qu’entre ces espaces et les espaces naturels environnants, cette possibilité de migration ou déplacement a été prise en compte dans le cadre de la définition de l’aire d’étude, qui porte sur un couloir de 100 m de large alors que l’emprise de la voie d’accès est de 18 m en comprenant ses débords et celle de la canalisation de l’ordre de 50 cm. En outre et en tout état de cause, les requérants n’établissent pas l’existence, au regard de la nature linéaire et limitée des ouvrages à construire, d’un risque suffisamment caractérisé de déplacement de spécimens au-delà de l’aire d’étude ainsi définie.
26. Les requérants contestent l’évaluation finale de l’incidence du projet sur le défrichement et le maintien des haies, notamment bocagères, qui serait selon eux sous-estimé dès lors que ce document évalue l’impact en fonction du linéaire de haies concerné. Toutefois, l’étude d’impact prend en compte, outre le linéaire de haie susceptibles d’être affecté, l’apport à la biodiversité plus ou moins important des différents types de haies et des arbres qu’elles comptent, de telle sorte qu’eu égard à la nature et à l’importance des ouvrages qu’elle étudie, elle se livre à une analyse suffisante de cette incidence.
27. S’agissant des murets, l’étude d’impact complémentaire relève que les accès possibles au projet n’interceptent aucun muret protégé par le plan local d’urbanisme au titre de l’article L. 151-19 du plan local d’urbanisme. Si les requérants font valoir qu’elle sous-estime ainsi l’intérêt des murets pour le développement de la biodiversité, les documents qu’ils produisent localisent l’essentiel des murets susceptibles de tenir ce rôle le long de la voie verte, et non sur les voies d’accès au projet. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que l’étude d’impact serait insuffisante sur ce point.
28. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact complémentaire serait insuffisante en ce qui concerne l’incidence du projet sur la faune, la flore et notamment l’altération d’habitats d’espèces, d’espaces de reproduction et de repos de ces espèces ni qu’elle sous-estimerait l’impact de celui-ci en le caractérisant comme faible après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction.
29. En huitième lieu, l’étude d’impact complémentaire produite dans le cadre de la procédure de régularisation menée à la suite du jugement avant dire droit du tribunal en date du 17 mai 2024 décrit de manière précise les accès envisagés, les infrastructures qu’ils interceptent, et notamment la voie verte traversant le secteur, l’état des voies existantes, leurs conditions de raccordement à la voirie de desserte du secteur et le trafic supporté par celle-ci et évalue tant le trafic engendré par l’installation que son incidence potentielle sur la fluidité et la sécurité du trafic routier dans le secteur. Les requérants soutiennent que l’étude d’impact procèderait à une sous-estimation de ces enjeux en faisant valoir que le méthaniseur impliquerait un trafic d’environ soixante-dix véhicules par jour en raison des apports autres que les effluents d’élevage, mais il résulte des pièces du dossier d’autorisation que le trafic s’élèvera à quatorze camions par jour pour l’apport des effluents et à dix-huit camions en tout, évaluation qui n’est pas sérieusement remise en cause par les écritures des requérants. Par ailleurs, contrairement à ce qu’indiquent les requérants, l’étude d’impact décrit de manière suffisante les modalités de raccordement des voies d’accès du projet aux voies de desserte du secteur, notamment entre la route départementale n° 988 et la voie d’accès sud si celle-ci était retenue, ainsi que les enjeux de sécurité routière liés à ces raccordements et à l’urbanisation environnante et les incidences du projet sur ces routes, sur la voie verte et sur les chemins ruraux du secteur. Enfin, si les requérants soutiennent que l’étude d’impact ne décrit pas les travaux de reprofilage nécessaires en cas de choix de l’accès sud en raison du dévers du chemin existant par rapport à l’axe de la route départementale n° 988 et leurs conséquences sur l’environnement, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est au demeurant pas démontré par les requérants, que la compensation du différentiel d’altitude d’environ 6 m sur les 100 premiers mètres de l’accès sud aurait une incidence majeure sur l’environnement.
30. En neuvième lieu, l’étude d’impact complémentaire produite dans le cadre de la procédure de régularisation menée à la suite du jugement avant dire droit du tribunal en date du 17 mai 2024 comporte une description de l’assiette et de la structure des différentes voies d’accès possible au projet et de leur impact sur le milieu physique, et notamment sur l’écoulement des eaux pluviales, au regard desquelles les infrastructures en projet sont jugées transparentes hydrauliquement en l’absence de cours d’eau interceptés par la voirie et compte tenu de la nature du sol, ce qui conduit à retenir une infiltration sur place des eaux pluviales. Bien que les requérants soutiennent que l’étude d’impact minore les risques de pollution du sol, du sous-sol et des eaux de surface par le biais de l’infiltration d’eaux pluviales dans le sol karstique du causse en raison notamment d’une sous-estimation de la sensibilité de cet environnement, du trafic induit par l’installation et de l’importance des remaniements impliqués par la pente de la voirie de l’accès sud, il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté que la charge polluante liée à la voirie d’accès sera limitée étant donnée la faible surface imperméabilisée, le niveau de trafic assez faible, évalué à une vingtaine de camions par jour par le maître de l’ouvrage et la distance entre les voies d’accès possibles et les cours d’eau du Dadou et de son affluent l’Alrance, qui se situent à plus d’un kilomètre du projet, ou les nappes souterraines, qui se situent à 10 à 20 m de profondeur, d’autant que deux des trois accès sont déjà constitués de chemins imperméabilisés. Enfin, si les requérants font valoir le risque de pollution induit par le transport des fumiers et lisiers, l’étude d’impact indique que le transport se fera en camions bâchés pour les effluents solides et en camion-citerne pour les effluents liquides, et aucun élément produit par les requérants n’accrédite un risque de pollution liés à ces modes de transport. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact qui, après avoir relevé que la gestion des eaux pluviales constituait un enjeu fort, a estimé que l’impact du projet sur celles-ci était faible, serait contradictoire, inexacte, ou de nature à sous-évaluer les incidences du projet sur ce point.
31. En dixième lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit aux points 17 à 30 du présent jugement et compte tenu, d’une part, de la sensibilité relative de l’environnement dans la zone et, d’autre part, de la nature et de l’importance limitée des ouvrages à construire, et notamment de leur faible interaction avec les facteurs mentionnés au 1° et au 4° de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, l’étude d’impact complémentaire doit être regardée comme présentant un caractère suffisant s’agissant de l’analyse des interactions entre les différents facteurs mentionnés par les dispositions du III de l’article L. 122-2 du code de l’environnement reproduites au point 15 du présent jugement.
32. En onzième et dernier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’étude d’impact complémentaire comporte en sa partie 6 un tableau de synthèse qui récapitule l’impact du méthaniseur sur les différentes composantes de l’environnement tel qu’il avait été évalué en 2022 et l’impact des accès et de la canalisation sur ces mêmes composantes, avant d’évaluer l’impact global des trois éléments du projet sur l’environnement. Par ailleurs, l’évaluation de l’incidence de chacun des aspects du projet sur chacune des composantes de l’environnement repose sur l’évaluation menée par l’étude d’impact initiale et l’étude d’impact complémentaire qui sont jugées suffisantes et exemptes d’erreurs ou de sous-estimation des incidences du projet, respectivement, par le jugement du 17 mai 2024 et par le présent jugement. Enfin, ce tableau de synthèse évalue l’incidence globale du projet en procédant au cumul des incidences du méthaniseur, de la voie d’accès et de la canalisation. Les requérants ne sont donc fondés à soutenir ni qu’aucune évaluation globale des effets du projet n’aurait été réalisée, ni que celle-ci serait erronée ou contradictoire.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
33. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code: « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-6 du même code : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. / Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d’application de l’article L. 181-1, l’autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l’article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l’autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables ». Aux termes de l’article R. 411-11 du même code : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 précisent les conditions d’exécution de l’opération concernée. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d’un registre (…) ». Aux termes de l’article R. 411-12 du même code : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées : « La demande de dérogation (…) comprend : (…) La description, en fonction de la nature de l’opération projetée : (…) s’il y a lieu, des mesures d’atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées (..) ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté, la décision précise, en cas d’octroi d’une dérogation, « la motivation de celle-ci et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l’opération projetée, les conditions de celles-ci, notamment : (…) nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation » et « s’il y a lieu, mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ainsi qu’un délai pour la transmission à l’autorité décisionnaire du bilan de leur mise en œuvre ». Les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement fixent, respectivement, la liste des mammifères terrestres et des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
34. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
35. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
36. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
37. Pour déterminer, enfin, si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés au point 3, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.
38. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact, ainsi qu’il a été dit aux points 17 à 30 du présent jugement qu’après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire, aucun risque caractérisé d’atteinte à ces espèces protégées n’apparaît. L’existence d’un tel risque n’est d’ailleurs, en tout état de cause, pas démontrée par les requérants.
39. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté préfectoral du 16 mai 2025 procédant à la régularisation des vices relevés par le tribunal serait contradictoire avec l’arrêté du 18 juillet 2023 accordant l’autorisation initiale en ce qui concerne le positionnement de la voie d’accès, il résulte de l’instruction que l’article 3.1.6 de ce dernier arrêté se bornait à indiquer, au titre des prescriptions imposées à l’installation, que « dans la mesure du possible, l’accès au site par la voie communale nord sera privilégié », tandis que le nouvel arrêté ne se prononce pas sur l’accès au site. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
40. En troisième et dernier lieu, si les requérants font valoir que le dossier de demande d’autorisation contient des incohérences quant à la quantité d’énergie valorisée et vendue annuellement, à l’efficacité technico-économique du projet et aux conditions matérielles, juridiques et financières de la construction de la canalisation de gaz et de l’aménagement du carrefour entre la voie d’accès et la RD988, ce moyen qui a trait aux conditions d’exécution de l’autorisation attaquée et à l’équilibre économique du projet, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué
41. Il résulte de tout ce qui précède que les vices relevés aux points 10, 11 et 35 du jugement du tribunal en date du 17 mai 2024 ont été régularisés au terme de la procédure qui a conduit à l’adoption de l’arrêté du préfet de l’Aveyron du 16 mai 2025. La requête de l’association Bozouls Comtal Citoyens et autres doit donc être rejetée.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
42. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Bozouls Comtal Citoyens et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Biever en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Bozouls Comtal Citoyens, à la société par actions simplifiée Biever et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
-Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
K. BOUISSET
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
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