Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 mars 2026, n° 2505021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, ainsi que des mémoires en production de pièces, enregistrés les 11 février 2026, 25 février 2026, 28 février 2026 et 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
il n’est pas établi que le principe du contradictoire, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union Européenne, a été respecté ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 30 septembre 2025 par laquelle M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
et les observations de Me Vérilhac, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 2 mai 2005, déclare être entré en France en juin 2020, à l’âge de 16 ans. Le 9 avril 2025, il a été contrôlé par les services de police et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation sur le territoire national. N’ayant pas été en mesure de présenter un titre l’autorisant à séjourner en France, le préfet de la Seine-Maritime a édicté, le même jour, à l’encontre de l’intéressé un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces quatre décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a retenu que l’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, pour prendre cette décision, le préfet a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, M. A…, s’étant déclaré célibataire sans charge de famille, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettait ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) »
Ces dispositions sont issues, en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Si la décision attaquée, qui vise l’article L. 613-1 précité, ne mentionne pas expressément que le préfet a examiné le droit au séjour de M. A…, il ressort de ses termes que cette autorité a apprécié ses conséquences sur la vie privée et familiale de ce dernier. Alors que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, ni ne se prévaut d’aucun motif justifiant qu’un titre de séjour lui soit délivré de plein droit, le préfet a ce faisant vérifié de manière suffisante son droit au séjour préalablement à l’intervention de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition du 9 avril 2025, produit par le préfet en défense, que M. A… a, préalablement à l’adoption de la décision en litige, été auditionné par les services de police aux frontières et, dans ce cadre, invité à faire valoir les éléments relatifs à la régularité de son séjour, à son entrée en France et, plus généralement, à sa situation personnelle et familiale. Il a également été invité à présenter ses observations quant à l’éventualité de l’adoption d’une mesure d’éloignement. Au surplus, le requérant se borne à affirmer qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’adoption de l’arrêté en litige, sans faire état des éléments qu’il aurait été, selon lui, empêché de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, manque en fait.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A…, qui déclare être présent en France depuis 2020 et soutient travailler en qualité de livreur, ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français ni avoir fait une demande de titre de séjour. S’il justifie d’une réelle insertion sociale, il ne fait état d’aucune attache familiale en France. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en ayant obligé M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet a relevé notamment que l’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire, s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et ne dispose d’aucune ressource et d’aucun domicile fixe. Dès lors, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permettait ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision ayant obligé le requérant à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale, par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) »
Il est constant que M. A… n’est pas entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il présente donc un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet au sens des dispositions précitées. Dès lors, en l’absence de circonstance particulière, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire en se fondant sur ces circonstances prévues par l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des moyens tirés du défaut d’examen particulier et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci vise la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. A… ne prouve pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Elle énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux ne peuvent qu’être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) »
En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, qu’il ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, faute pour M. A… d’avoir démontré l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle du requérant, lequel ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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