Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2025, n° 2513093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513093 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A B, représenté par Me Ekwalla-Mathieu demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Île-de-France, préfet de Paris, de le prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance et de l’y maintenir jusqu’à ce qu’il soit orienté vers une structure d’hébergement stable ou vers un logement adapté à sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle était déjà constituée lors de sa première prise en charge le 1er mai 2025 et en raison des risques d’aggravation de son état de santé en l’absence d’hébergement stable ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d’urgence, au principe de dignité humaine et au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 12 octobre 1996, a bénéficié d’un hébergement d’urgence au sein du centre d’hébergement d’urgence « Le Limousin » situé 5 avenue Jean Jaurès à Ivry-sur-Seine du 1er mai 2025 au 12 mai 2025. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Île-de-France, préfet de Paris, de l’admettre au bénéfice de l’hébergement d’urgence et de l’y maintenir jusqu’à ce qu’il soit orienté vers une structure d’hébergement stable, sous astreinte.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
5. Aux termes de l’article L.345-1 du code de l’action sociale et des familles : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale ». Aux termes de l’article L. 345-2-1 du même code : « En Ile-de-France, un dispositif unique de veille sociale est mis en place à la demande et sous l’autorité du représentant de l’Etat dans la région ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie. ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il résulte de l’instruction que M. B a été opéré pour une fracture du talon en novembre 2024 et souffre depuis lors de complications cicatricielles, lesquelles ont conduit à la formation d’une escarre qui fait l’objet d’un suivi médical. Toutefois, cette seule circonstance, dont la gravité et les perspectives d’évolution ne sont au demeurant pas étayées par les pièces produites, n’est pas de nature à caractériser une situation de détresse médicale au sens des dispositions précitées. Le requérant est par ailleurs célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas l’existence d’une situation de détresse psychique ou sociale particulière. Au surplus, il résulte de ses écritures que sa prise en charge a été prolongée jusqu’au 19 mai 2025, dans l’attente d’une orientation adaptée à sa situation. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui impliquerait l’intervention du juge des référés dans le délai de 48 heures pour mettre fin à une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à une liberté fondamentale.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ekwalla-Mathieu.
Copie en sera adressée au préfet d’Île de France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet d’Île de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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