Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2407071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bruneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe né 12 janvier 1984, déclare être entré sur le territoire français le 3 juillet 2018. Le 27 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par arrêté en date du 17 octobre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . En vertu de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ".
3. En vertu des dispositions citées ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’une carte de séjour temporaire avec la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à certaines conditions, notamment celle d’être en possession d’un visa de long séjour. Si elles n’impliquent pas que ce visa de long séjour fasse l’objet d’une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l’autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction, la compétence du préfet pour examiner la demande de visa de long séjour est elle-même subordonnée à certaines conditions, dont l’entrée régulière en France et l’existence d’une communauté de vie de plus de six mois avec le conjoint français.
4. En l’espèce, M. B déclare être entré en France pour la première fois le 3 juillet 2018, de manière régulière, sans toutefois en apporter la preuve. A cet égard la seule production d’un visa Schengen valide de décembre 2017 à décembre 2018 ne suffit pas à établir son entrée régulière en l’absence d’élément de nature à établir son entrée en France à cette date, son passeport ne comportant que des tampons d’entrée dans d’autres pays européens, alors en outre qu’une interrogation du fichier Visabio ne fait ressortir aucun résultat sous cette identité. L’intéressé ne peut donc valablement soutenir être entré régulièrement sur le territoire national. En outre, en l’absence de visa de long séjour, le requérant ne remplissait pas les conditions légales et réglementaires lui permettant d’obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour litigieuse a méconnu les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. M. B se prévaut de son mariage célébré le 20 avril 2023 avec une ressortissante française. Toutefois, en l’absence de pièces de nature à justifier de l’existence d’une vie commune antérieure entre les époux, la durée et la stabilité de cette relation ne sont pas établies. S’il fait valoir que l’état de santé de son épouse nécessite sa présence à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, il n’en justifie pas par la production d’un compte rendu de consultation médicale du 5 septembre 2024 ne comportant aucune conclusion et un certificat médical postérieur à la décision attaquée rédigé dans des termes très généraux. Par ailleurs, la promesse d’embauche datée du 8 novembre 2024 dont il se prévaut est également postérieure à la décision attaquée et l’attestation d’entrée en formation de l’habilitation de service public du 20 septembre 2024 au 26 novembre 2024, ne permet pas d’établir à elle seule la qualité de son intégration. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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