Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 juin 2025, n° 2501608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025 et un mémoire complémentaire du 17 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 8 juin 2023 ;
2°) d’ordonner la suspension de la convocation à une évaluation d’aptitude établie la 4 juin 2024 et toute procédure liée à une évaluation d’aptitude ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés de prolongation de son congé maladie ordinaire, en particulier celui du 22 avril 2024 ;
4°) d’ordonner, à titre conservatoire, son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec un maintien de son traitement ;
5°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’il est porté une atteinte grave et immédiate sur sa situation financière et sa carrière d’agent, son droit à la retraite ou à sa reprise d’activité au sein de la maison d’arrêt du Puy-en-Velay ;
— son état de santé psychique ne cesse de se dégrader en méconnaissance de son droit à la santé et à la protection fonctionnelle des agents ;
— il est porté une atteinte à son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des délais d’instruction de sa requête transmise par le tribunal administratif de Lyon au tribunal administratif de Clermont-Ferrand huit mois après son dépôt ; la suspension est indispensable pour préserver l’effet utile du recours au fond, sa santé et la protection de ses droits statutaires ;
— il se trouve placé en congé maladie ordinaire avec demi-traitement depuis le 31 mai 2023 ; cette perte de rémunération affecte lourdement la stabilité de son foyer dont les charges fixes sont difficilement supportables ; il est père de cinq enfants dont deux sont en projet d’études supérieures et l’un est au chômage ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le refus d’imputabilité de l’accident déclaré au service ; trois expertises médicales diligentées à l’initiative de l’administration concluent à un lien direct, certain et exclusif entre l’événement du 23 mai 2023 et le trouble anxio-dépressif dont il souffre ; aucune analyse sérieuse des éléments du dossier n’a été opposée à ces expertises ;
— elles portent une atteinte au principe de sécurité juridique, méconnaissent le principe d’égalité entre les agents atteints de trouble psychique et méconnaissent le droit fondamental à la santé garanti par l’article 11 du préambule de la constitution de 1946 ;
— la suspension des décisions contestées ne compromet pas la continuité du service public ; il se trouve en arrêt de travail depuis le mois de mai 2023 et n’exerce plus ses fonctions.
Vu :
— la requête, enregistrée le 13 mars 2024 au tribunal administratif de Lyon, et renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sous le n° 2403256 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2023 attaqué ;
— la requête, enregistrée le 8 mai 2024 au tribunal administratif de Lyon, et renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sous le n° 2403259 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2024 attaqué ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « (). / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension, d’une part, de l’arrêté du 14 décembre 2023 refusant de reconnaître comme imputable au service l’accident déclaré le 8 juin 2023, d’autre part, de l’arrêté du 22 avril 2024 prolongeant, du 5 avril 2024 au 23 mai 2024, son congé de maladie ordinaire, enfin, du courrier du 2 juin 2025 portant convocation en vue d’une expertise. Il fait valoir que, depuis le 31 mai 2023, il est en congé maladie ordinaire à demi-traitement et que la convocation reçue au mois de juin 2025 a pour objectif soit sa mise en disponibilité sans traitement, soit son licenciement pour inaptitude, soit encore sa mise à la retraite anticipée.
3. D’une part, M. A demande la suspension de l’arrêté du 14 décembre 2023 refusant l’imputabilité au service de l’accident qu’il a déclaré. Toutefois, le requérant n’a saisi le juge des référés de la suspension de cet acte que plus de dix-huit mois plus tard. L’urgence susceptible de naître d’une telle décision, qui ne fait en outre l’objet d’aucune justification, est ainsi exclusivement imputable au requérant qui n’apporte aucune précision quant à l’observation de tels délais qui paraît en contradiction avec la situation d’urgence alléguée.
4. D’autre part, en ce qui concerne l’arrêté du 22 avril 2024, M. A n’a saisi le juge des référés de la suspension de cet arrêté que plus d’un an plus tard, de sorte que l’urgence susceptible d’être attribuée à cet acte, qui, en outre, ne fait l’objet d’aucune justification autrement que par des allégations, est ici encore exclusivement imputable au requérant. L’observation de tels délais paraît, en outre, contradictoire avec la situation d’urgence invoquée.
5. Enfin, le courrier de convocation, reçue le 2 juin 2025, en vue d’une expertise médicale concernant son aptitude aux fonctions, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’une suspension par le juge des référés.
6. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que la requête de M. A doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 juin 2025.
La juge des référés,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501608AA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Titre exécutoire ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Agent public ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Personnel civil ·
- Créance
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Maire ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Ouvrage public ·
- Indemnité ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Sécurité ·
- Suspension ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Sanction administrative ·
- Cartes ·
- Législation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Or ·
- Éloignement ·
- Azerbaïdjan ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Application ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Ouvrage ·
- Donner acte ·
- Suppression
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Recours gracieux ·
- Réseau de télécommunication ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Martinique ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Mer ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Littoral
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.