Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2026, n° 2508746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508746 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 12 mai 2025, le 28 mai 2025 et le 3 octobre 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés le 9 février 2026 et le 22 mars 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le conseil départemental du Val-d’Oise a confirmé qu’elle était redevable de plusieurs indus de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle la directrice de la CAF du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette présentée le 10 février 2025 pour un montant de 2 174,94 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) perçu à tort entre le 1er septembre 2022 et le 31 mai 2023 ;
3°) de lui accorder un échéancier à hauteur de 30 euros par mois ;
4°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF du Val-d’Oise a suspendu sa prime d’activité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable ;
5°) d’enjoindre à la CAF de procéder au rétablissement rétroactif de sa prime d’activité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) de condamner la CAF à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des carences fautives de la CAF.
Elle soutient que :
S’agissant de l’indu de RSA :
- aucune fraude ne peut lui être imputée ;
- il n’est pas établi que la condition de résidence en France n’était pas remplie ;
- ses centre d’intérêts sont établis en France ;
- une partie des créances sont prescrites.
S’agissant de la remise de dette de RSA :
- elle est de bonne foi ;
- elle est en situation de précarité, dès lors qu’elle vit chez ses parents, en tant qu’aidante pour sa mère, salariée déclarée, qu’elle ne peut pas trouver un emploi et qu’elle vit en dessous du seuil de pauvreté ;
- la suspension du RSA est disproportionnée.
S’agissant de la demande d’échéancier :
- aucune disposition légale n’impose la communication de relevés bancaires pour examiner une demande d’échéancier.
S’agissant de la décision de suspension de sa prime d’activité :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle repose sur un motif infondé ;
- la charte du contrôle sur place de la CAF déroge aux textes légaux ;
- la décision est entachée d’erreurs de droit, la CAF ayant amalgamé ses demandes de prime d’activité avec son contentieux RSA et en l’absence d’instruction de sa demande ;
- l’agent de la CAF a outrepassé ses pouvoirs en exigeant son passeport et ses relevés bancaires étendus, exigence violant sont droit à la vie privée ;
- la carence de la CAF dans la gestion de son dossier entraîne un préjudice moral et psychologique.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, le conseil départemental du Val-d’Oise conclut à sa mise hors de cause en ce qui concerne les conclusions relatives à la prime d’activité, et au rejet de la requête pour le surplus.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 2 février 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’octroi d’un échéancier de remboursement de l’indu dès lors qu’en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration.
Par un courrier du 2 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence des juridictions administratives pour connaître de l’avis de saisie à tiers détenteur.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 juin 2024, la CAF du Val-d’Oise a mis à la charge de Mme A… la somme de 2 174,94 euros, en raison d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d’activité versé à tort entre le 1er septembre 2022 et le 31 mai 2023. Par un courrier du 17 décembre 2024, Mme A… a sollicité une remise de sa dette et un aménagement de son échéancier de paiement. Par un courrier du 3 mars 2025, le comptable public a rejeté sa demande d’échéancier. Par une décision du 25 avril 2025, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté sa demande de remise de dette de RSA. Mme A… doit être regardée comme demande l’annulation de la décision par laquelle le conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté sa demande de remise de dette, l’annulation de la décision par laquelle la CAF du Val-d’Oise a rejeté son recours administratif portant sur la prime d’activité, la mise en place d’un échéancier de paiement de sa dette et la condamnation de la CAF à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la carence de la CAF.
Sur la mise hors de cause du département du Val-d’Oise :
Aux termes des dispositions de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ».
Il résulte de ces dispositions que l’attribution de la prime d’activité relève de la compétence exclusive de la caisse d’allocations familiales. Par suite, la demande du département du Val-d’Oise tendant à être mis hors de cause s’agissant des conclusions de la requête dirigées contre la décision de suspension de prime d’activité doit être accueillie, une telle aide relevant de la compétence de la caisse d’allocations familiales.
Sur l’indu de RSA :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
D’une part, à supposer que Mme A… ait formé le recours administratif prévu par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, elle n’assortit pas sa contestation de l’indu de RSA mis à sa charge des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il résulte de l’instruction que Mme A…, qui n’a pas contesté cet indu auprès de la CAF, a indiqué à plusieurs reprises à la CAF et au département, ainsi que dans la présente instance contentieuse, avoir toujours cherché à régulariser son trop-perçu, sans en contester le principe.
D’autre part, et en tout état de cause, Mme A… fait valoir qu’aucune fraude ne peut lui être imputé, qu’il n’est pas établi que la condition de résidence en France n’était pas remplis et que ses centres d’intérêts étaient en France. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 20 novembre 2024 de la CAF du Val-d’Oise, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A… n’a pas déclaré ses revenus d’activité salariée pour la période s’étendant de juin 2022 et mai 2023, qu’elle n’a pas respecté la condition de résidence en France au cours des périodes du 1er janvier au 22 octobre 2021, du 1er novembre 2022 au 23 février 2023,du 4 mars 2023 au 16 avril 2023, du 2 mai 2023 au 7 juillet 2023 et d’octobre 2023 à octobre 2024. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas déclaré les dépôts d’espèces réguliers versés sur ses comptes bancaires, ni l’intégralité des revenus salariés perçus de la société « selecta », ni ses rémunérations en tant qu’aidant familial depuis septembre 2023.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu en litige.
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles, également applicable aux primes exceptionnelles de fin d’année : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
Ainsi que cela a été dit au point 6, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 20 novembre 2024, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’indu en litige a pour origine des omissions de Mme A… dans la déclaration de ses ressources ayant un caractère délibéré et répété, dès lors qu’il a été établi que la requérante avait perçu entre mars et août 2022 des revenus d’une société et des dépôts d’espèces réguliers, sans les déclarer, tout en percevant les allocations de RSA. Par ailleurs, la requérante n’a pas déclaré les revenus perçus entre septembre 2022 et mai 2023. Il résulte ainsi de l’instruction que Mme A… a effectué des déclarations erronées à quatorze reprises sur la période au cours de laquelle elle percevait le RSA. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas respecté la condition de résidence en France sur de très nombreuses périodes au cours des années 2022 et 2023. Enfin, il résulte de l’instruction que cette situation n’a pas été découverte après une déclaration spontanée de la requérante, mais après une enquête de la CAF dont les conclusions ont été consignées le 20 novembre 2024. Par suite, le point de départ du délai de prescription quinquennale a dès lors été reporté à cette dernière date.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’une partie des créances en litige serait prescrites.
Sur la remise de dette de RSA :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’autre part, il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du RSA ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Enfin, lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Ainsi que cela a été dit aux points 6 et 10, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 20 novembre 2024, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’indu en litige a pour origine des omissions de Mme A… dans la déclaration de ses ressources et de résidence ayant un caractère délibéré et répété. Pour établir sa bonne foi, Mme A… se borne à soutenir qu’elle bénéficiait du droit à l’erreur et qu’elle n’avait aucune intention frauduleuse. Toutefois, elle n’a apporté aucune précision, ni n’a produit aucune pièce permettant d’attester de la véracité de ses allégations. Au demeurant, elle ne pouvait, à l’occasion des déclarations trimestrielles, lesquelles rappellent les ressources prises en compte dans le calcul du RSA, ignorer ses obligations déclaratives. Enfin, la reconnaissance par la CAF d’un droit à l’erreur, à supposer que ce document s’applique à la dette de RSA de la requérante, ne suffit pas à établir la bonne foi de la requérante. Dès lors, Mme A… ne saurait être regardée comme étant de bonne foi.
Par ailleurs, et en tout état de cause, si la requérante fait valoir sa situation de précarité, elle ne l’établit pas, en l’absence de pièces relatives à ses ressources et ses charges, alors qu’il résulte de l’instruction que la requérante est hébergée à titre gratuit et perçoit un revenu de 743 euros qui n’apparait pas incompatible, ni disproportionné, avec la dette restant à sa charge. Dans ses conditions, Mme A… n’est pas fondée à solliciter une remise gracieuse de sa dette.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin de remise de dette doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit établi un échéancier de paiement :
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ni d’accorder des délais de paiement. Par suite, la demande de Mme A… tendant à ce qu’il lui soit accordé un échéancier de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur les droits de Mme A… à la prime d’activité :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de prime d’activité, des irrégularités de procédure survenues lors du contrôle diligenté à son encontre par les services de la CAF du Val-d’Oise, ni de l’absence d’instruction de son dossier, ni d’un vice de procédure, dès lors que l’agent de la CAF aurait demandé la communication d’éléments relevant de sa vie privée. En tout état de cause, aucune irrégularité ne résulte de l’instruction.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5. ». L’article L. 161-1-4 du même code prévoit que : « Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité du demandeur ou du bénéficiaire d’une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu’ils sont en mesure d’effectuer des contrôles par d’autres moyens mis à leur disposition. (…) Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. (…) ».
D’une part, si Mme A… soutient que la décision en litige porte atteinte à sa vie privée et au RGPD, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et que la charte du contrôle de la CAF déroge aux textes légaux, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la suspension des droits à la prime d’activité de la requérante a été fondée sur les refus répétés de cette dernière de se présenter au contrôle de situation réalisé par un agent de la CAF et par l’absence de communication par Mme A… des documents nécessaires à la vérification de sa situation et de ses droits à ladite prime d’activité. Mme A… soutient que le refus de se soumettre au contrôle n’est pas fondé. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas honoré les rendez-vous qui lui avaient été fixés le 2 mai 2024, le 27 juin 2024 et le 17 octobre 2024. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A… n’a jamais fourni les pièces demandées par la CAF, alors qu’elle y était tenue, aux termes des dispositions précitées de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Enfin, si Mme A… ne se prévaut d’aucune circonstance de force majeure pour justifier de l’absence de production de ces documents. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la CAF aurait commis une erreur d’appréciation en mettant en œuvre la mesure de suspension prévue par l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale.
En troisième lieu, si Mme A… soutient que la suspension de sa prime d’activité est entachée d’erreurs de droit, elle n’assortit pas ses moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la CAF du Val-d’Oise a confirmé la suspension de ses droits à la prime d’activité, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction à la restitution rétroactive de ses primes.
Sur les conclusions indemnitaires :
Ainsi que cela a été dit au point 26 du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la CAF aurait pris une décision irrégulière en suspendant ses droits à la prime d’activité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la CAF du fait des carences fautives qu’elle aurait commis dans le traitement de son dossier.
Il résulte de ce qui précède et en tout état de cause que les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Le département du Val-d’Oise est mis hors de cause s’agissant de la prime d’activité.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Val-d’Oise.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, la greffière
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