Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2201896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février 2022 et le 30 mars 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 » portant retrait de point afférente à l’infraction constatée le 1er janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer le point illégalement retiré ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— qu’il est dans l’impossibilité de produire la décision attaquée dès lors qu’il n’en a pas reçu notification et que le ministre de l’intérieur et des outres mer malgré la demande qui lui a été adressée ;
— qu’il n’a pas reçu l’information relative aux retraits de points du permis de conduire au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— que la réalité de l’infraction relative aux retraits de point n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une infraction commise le 1er janvier 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision référencée « 48 » dont il est demandé l’annulation, retiré un point au capital du permis de conduire de M. B.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 1er janvier 2022 a été restitué en application de l’article L 223-6 du code de la route le 5 janvier 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point consécutive à cette infraction sont irrecevables.
4. il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris celles présentée au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201896
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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