Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 nov. 2024, n° 22/03113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 décembre 2021, N° F20/06551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03113 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKO3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°F 20/06551
APPELANT
Monsieur [E] [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline HEUSELE, avocat au barreau de PARIS, toque : B513
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007607 du 08/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S LA PETITE CORBEILLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remis par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2011, M. [E] [D] [B] a été engagé par la société LA PETITE CORBEILLE en qualité de commis de cuisine, l’intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de partie. La société LA PETITE CORBEILLE applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR).
M. [B] a fait l’objet d’une attestation de suivi individuel de l’état de santé le 16 mars 2018 dans le cadre d’une visite d’information et de prévention périodique, le médecin du travail indiquant que le salarié est « apte sous réserve de ne pas porter de charges supérieures à 5 kg durant un mois. Etude de poste à prévoir ».
Après avoir bénéficié d’arrêts de travail de manière continue à compter du mois d’août 2018, M. [B] a fait l’objet d’un avis médical d’inaptitude rendu le 13 janvier 2020, le médecin du travail précisant, après étude de poste et des conditions de travail en date du 22 mai 2018 et échange avec l’employeur en date du 15 décembre 2019, que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 15 janvier 2020, à un entretien préalable fixé au 29 janvier 2020, M. [B] a été licencié pour inaptitude suivant courrier recommandé du 4 février 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [B] a saisi la juridiction prud’homale le 14 septembre 2020.
Par jugement du 10 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société LA PETITE CORBEILLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration du 25 février 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 16 février 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 16 mai 2022, M. [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société LA PETITE CORBEILLE à lui payer les sommes suivantes :
— 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 672 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 467 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 159,54 euros à titre de « report mois précédent » du solde de tout compte,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens,
— les intérêts légaux avec capitalisation.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 10 août 2022, la société LA PETITE CORBEILLE demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 4 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
M. [B] fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de consultation du comité social et économique préalablement au licenciement pour inaptitude. Il souligne que la société intimée ne disposait, au jour de son licenciement, d’aucune institution représentative du personnel bien qu’elle soit dotée d’un effectif de plus de 11 salariés, l’employeur n’ayant jamais organisé une élection ni informé à tout le moins les salariés de la tenue d’un scrutin. Il précise enfin que son inaptitude a une origine professionnelle et qu’il est ainsi en droit d’obtenir une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents.
La société LA PETITE CORBEILLE indique en réplique que, dans la mesure où elle était dispensée de rechercher un reclassement, elle n’était pas soumise à l’obligation de consulter les représentants du personnel sur les postes susceptibles d’être proposés au salarié ainsi que de notifier au salarié, par écrit, l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de le reclasser. Elle souligne qu’elle n’a jamais atteint le seuil de 11 salariés sur une durée de 12 mois consécutifs pour mettre en place un comité social et économique et qu’elle n’était pas soumise à l’obligation d’organiser des élections professionnelles. Elle précise enfin que l’inaptitude de l’appelant n’est pas d’origine professionnelle.
Sur l’origine de l’inaptitude
En application des dispositions des articles L.1226-1 et suivants du code du travail, il est établi que les règles protectrices relatives aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, ladite application n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, le juge prud’homal n’étant pas lié par les décisions des organismes de sécurité sociale et devant apprécier par lui-même l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l’avis du médecin du travail ou aux décisions des organismes sociaux.
En l’espèce, au vu des différents éléments médicaux afférents à la situation de l’appelant et notamment des certificats médicaux pour accident du travail/maladie professionnelle établis par le médecin généraliste du salarié à compter du 6 août 2018, de la déclaration de maladie professionnelle du 6 août 2018, du courrier de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 30 avril 2019 informant l’employeur de la transmission de ladite déclaration de maladie professionnelle ainsi que du courrier de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis en date du 24 juin 2019 aux fins de notification à l’employeur du refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, éléments dont il résulte que l’inaptitude du salarié n’a pas pour origine, même partiellement, la maladie professionnelle alléguée et que l’employeur n’avait en toute hypothèse pas connaissance au moment du licenciement de l’existence d’une origine professionnelle à tout le moins partielle de l’inaptitude litigieuse, la cour retient que seules les règles relatives à une inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, telles qu’elles résultent des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail, doivent dès lors recevoir application.
Sur le bien-fondé de la rupture
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En application de l’article L.1226-2-1 du code du travail, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
En l’espèce, si l’appelant soutient que la société intimée a manqué à son obligation de consultation pour avis du comité social et économique, il sera cependant rappelé que lorsque le médecin du travail a expressément mentionné dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter le comité social et économique.
Dès lors, le médecin du travail ayant expressément mentionné dans le cadre de l’avis d’inaptitude du 13 janvier 2020 que «Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.», il en résulte que la société intimée, qui n’était ainsi pas tenue de rechercher un reclassement, n’avait pas l’obligation de consulter le comité social et économique, les développements respectifs des parties dans le cadre de leurs conclusions concernant l’obligation de mettre en place un comité social et économique au regard des effectifs de l’entreprise étant dès lors inopérants et sans incidence dans le cadre du présent litige.
Par conséquent, en l’absence de manquement de l’employeur à ses obligations dans le cadre du licenciement pour inaptitude litigieux, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement de l’appelant était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté l’intéressé de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L.1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
En application des seules dispositions précitées en ce qu’il s’agit en l’espèce d’une inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel ainsi que cela résulte des développements précédents, le salarié licencié pour une cause réelle et sérieuse n’étant pas en droit, dans une telle hypothèse, d’obtenir le versement d’une indemnité compensatrice au titre du préavis non exécuté, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur la demande au titre du « report mois précédent » du solde de tout compte
Si l’appelant sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 159,54 euros à titre de « report mois précédent » du solde de tout compte, outre que les conclusions de l’intéressé ne formulent pas les moyens de fait et de droit sur lesquels sa prétention est fondée alors qu’il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif des conclusions que s’ils sont invoqués dans la discussion, il sera également relevé à la lecture des bulletins de paie versés aux débats que, comme le fait justement valoir l’intimée, la mention « report mois précédent » présente sur les bulletins de paie correspond à l’avance qui a été faite par l’employeur sur les sommes dues au titre de la part salariale des cotisations et contributions sociales.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
Le greffier, Le président,
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