Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2302150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme D… B… épouse C… et M. E… C…, représentés par Me Sajous, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande d’agrément en vue de l’adoption d’un enfant présentée le 23 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de réexaminer leur demande et de leur délivrer l’agrément en vue de l’adoption d’un enfant, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 3 600 euros à la charge du département des Alpes-Maritimes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le signataire de l’acte est incompétent ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’ils n’ont pas été informés de la possibilité de se faire assister par une personne de leur choix, en méconnaissance de l’article L. 225-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2025 et le 28 août 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes était en situation de compétence liée pour suivre l’avis défavorable de la commission d’agrément ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- les observations de Me Pont substituant Me Sajous, représentant M. et Mme C…, et celles de M. A…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 mars 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’agrément en vue de l’adoption d’un enfant, présentée par M. et Mme C… le 23 mars 2022. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté et d’enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de réexaminer leur demande et de leur délivrer l’agrément en vue de l’adoption d’un enfant, dans le délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les pupilles de l’Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l’intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l’aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d’accord international engageant à cette fin ledit Etat. / L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. / L’agrément prévoit une différence d’âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter. Toutefois, s’il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle en démontrant que l’adoptant est en capacité de répondre à long terme aux besoins mentionnés au deuxième alinéa du présent article. / L’agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur avis conforme d’une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d’agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret. / L’agrément est délivré pour l’accueil d’un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant le projet d’adoption des personnes agréées est jointe à l’agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur demande du candidat à l’adoption (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 225-5 du même code : « La décision est prise par le président du conseil départemental après consultation de la commission d’agrément prévue à l’article R. 225-9 ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 225-2, l’agrément en vue de l’adoption d’un enfant est délivré par le président du conseil départemental sur avis conforme d’une commission d’agrément. Il résulte ainsi de ces dispositions que, dans le cas où cette commission émet un avis défavorable, le président du conseil départemental a compétence liée pour refuser l’agrément.
Il ressort des pièces du dossier que la commission d’agrément à l’adoption du département des Alpes-Maritimes, réunie le 14 février 2023, a émis un avis défavorable à la demande d’agrément présentée par M. et Mme C…. Le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est dès lors fondé à soutenir qu’il se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour leur refuser cet agrément. Dès lors, les moyens des requérants tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du vice de forme et de procédure ainsi que de l’erreur d’appréciation commise par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes sont inopérants et doivent, pour ce motif, être écartés.
En tout état de cause, à supposer même que les requérants puissent être regardés comme excipant de l’illégalité de l’avis conforme de la commission d’agrément, d’une part, les dispositions de l’article L. 225-3 du code de l’action sociale et des familles dont ils se prévalent n’imposent nullement à l’administration de leur délivrer une quelconque information quant à la possibilité de se faire assister par une personne de leur choix, alors, au demeurant, que le département des Alpes-Maritimes produit à l’instance un courrier du 18 janvier 2023 les informant que, dans le cadre de l’examen de leur dossier par la commission d’agrément, ils avaient la possibilité d’être entendus par cette commission et d’être accompagnés par une personne de leur choix. D’autre part, il ressort notamment du rapport socio-éducatif et du rapport psychologique du 17 janvier 2023, réalisés dans le cadre de l’instruction de leur demande d’agrément, qu’en dépit des qualités personnelles et de l’expérience parentale de M. et Mme C…, l’adoption d’un enfant dans cette famille composée de trois enfants biologiques pourrait gravement dégrader les liens familiaux existants, en raison des réticences de certains membres de la famille à ce projet. En outre, l’assistante familiale ayant établi le rapport socio-éducatif a relevé que les requérants peinent à tenir compte de ses alertes émises durant la précédente enquête réalisée en 2013 quant aux conséquences de l’adoption sur leur vie, leur couple et leur famille, tandis que leur souhait initial d’adopter une petite fille âgée de moins de 6 ans ne pourra désormais plus se réaliser, eu égard à l’écart d’âge maximal prévu par l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles, générant ainsi de nouvelles difficultés liées à une adoption tardive. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la commission d’agrément a émis un avis défavorable à l’unanimité, le 14 février 2023, en considérant que « le projet correspond plus à leur propre désir » qu’à l’intérêt de l’enfant et que certains membres de la famille n’adhéraient pas à ce projet. Ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par les requérants, qui se bornent à se prévaloir de leurs qualités humaines et de leur désir sincère d’adoption. Dans ces conditions, et quand bien même M. et Mme C… s’étaient vu délivrer un précédent agrément valable de 2013 à 2018, la commission d’agrément n’a en tout état de cause pas commis d’erreur d’appréciation en rendant un avis conforme défavorable, qui s’imposait ainsi au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes pour refuser de leur délivrer l’agrément.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande d’agrément en vue de l’adoption d’un enfant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C…, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Alpes-Maritimes, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C… la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les requérants.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse C…, à M. E… C… et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Monnier-BesombesLe président,
signé
A. Myara
La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Sans domicile fixe ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Rémunération ·
- Urgence ·
- Incendie ·
- Recette ·
- Légalité ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Annulation
- État de santé, ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Titre exécutoire ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Célibataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Exécution d'office ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Caractère ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Handicap
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Charte ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Aide ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Constat ·
- Ordonnance ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Terme ·
- Réception ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.