Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 janv. 2026, n° 2536530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, et un mémoire complémentaire, présenté par Me El Amine, enregistré le 15 janvier 2026, M. A… F… demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 15 décembre 2025, par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a signalé dans le système d’information Schengen;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire est incompétent ;
— la décision n’est pas motivée et sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- il n’a pas été entendu ;
- le préfet de police a commis une erreur de fait car il a quitté la France à la suite de l’obligation de quitter le territoire et possède un titre de séjour portugais ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- Le code des relations entre le public et l’administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Misslin, substituant El Amine représentant M. B… en présence d’un interprète en langue bengali.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. C… D…, attaché d’administration de l’État, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
L’arrêté litigieux, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B… de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B….
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union (…) ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
En l’espèce, M. B…, qui ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué, ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu. Par suite, le moyen sera écarté.
Aux termes de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. B…, dont la présence en France est très récente, puisqu’il est entré en décembre 2025, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 13 avril 2023 par le préfet du Val-de-Marne. Le 15 décembre 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre du requérant une interdiction de retour de douze mois. Si le requérant soutient qu’il a exécuté la mesure d’éloignement puisqu’il est titulaire d’un titre de séjour au Portugal, il ressort des pièces du dossier que son titre de séjour a expiré le 5 juillet 2025, même s’il en a demandé le renouvellement, et qu’il ne pouvait plus entrer régulièrement en France après cette date. Dès lors, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
Pour les mêmes motifs, compte tenu des éléments de faits décrits précédemment et notamment à sa faible durée de présence en France et de l’absence de liens durables, stables et anciens en France, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut être que rejetée.
D E C I D E
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HnatkiwLa greffière,
Signé
M. Zucchiatti Bertin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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