Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2509014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise a prononcé sa radiation des cadres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ».
La requête de Mme B… n’est pas accompagnée de la décision attaquée. Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 mai 2025, notifié à Mme B… le 28 mai 2025, le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier en produisant la décision attaquée ou, à défaut, la preuve d’une demande effectuée auprès de l’administration. En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n’a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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