Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 13 janv. 2025, n° 2107937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2021 et le 26 mars 2024, M. C A, représenté par Me Boucher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le GRETA-CFA 49 à lui verser la somme de 10 561,76 euros au titre des heures d’enseignement effectuées en section de technicien supérieur et les intérêts au taux légal y afférents ;
2°) de mettre à la charge du GRETA-CFA 49 une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de modifier le calcul des heures d’enseignement effectuées en section de technicien supérieur et de ne pas lui appliquer la pondération réglementaire est entachée d’une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 1er août 2024, le GRETA-CFA 49 conclut au rejet de la requête et, en outre à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre le GRETA-CFA 49 qui est dépourvu de la personnalité morale.
Une réponse à ce courrier, présentée pour le GRETA-CFA 49, a été enregistrée le 27 novembre 2024 et a été communiquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public,
— et les observations de Me Bardoul, avocate du défendeur.
Une note en délibéré, présentée par le requérant, a été enregistrée le 19 décembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur de lycée professionnel de classe normale en génie mécanique qui était affecté au lycée professionnel de Narcé à Brain sur l’Authion (Maine-et-Loire), exerçait ses fonctions au centre de formation des apprentis de Narcé dit B 49. Par un arrêté du recteur de l’académie de Nantes du 30 décembre 2019, le GRETA-CFA 49, dont l’établissement support est le lycée polyvalent Chevrollier à Angers (Maine-et-Loire), s’est substitué au B 49 à compter du 1er janvier 2020. Par un arrêté du recteur de l’académie de Nantes du 14 décembre 2020, annulant et remplaçant un arrêté du 12 novembre 2020, M. A a été affecté au lycée polyvalent Chevrollier pour exercer ses fonctions au sein du GRETA-CFA 49. A compter du mois de janvier 2020, la pondération relative aux heures d’enseignement réalisées en section de technicien supérieur n’a plus été appliquée. Par un courrier du 8 avril 2021 reçu par les services du GRETA-CFA 49 le 9 avril 2021, M. A a formé une réclamation préalable afin de se voir appliquer, de manière rétroactive, la pondération des heures d’enseignement effectuées en section de technicien supérieur. A la suite du refus implicite opposé à sa demande, M. A demande au tribunal de condamner le GRETA-CFA 49 au paiement de la somme correspondant aux heures de travail qui n’ont pas fait l’objet de cette pondération.
Sur les conclusions tendant au paiement d’une somme d’argent en tant qu’elles sont dirigées uniquement contre le « GRETA-CFA 49 » :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d’insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s’associent en groupement d’établissements dans des conditions définies par décret. ». Aux termes de l’article D. 423-1 du même code, ces groupements d’établissements (GRETA) sont « constitués entre les établissements scolaires publics d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale pour exercer des missions d’apprentissage et de formation continue dans le cadre de l’éducation et la formation tout au long de la vie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les groupements d’établissements publics locaux d’enseignement (GRETA), constitués entre les établissements scolaires publics d’enseignement relevant de l’éducation nationale pour exercer leur mission d’apprentissage et de formation continue, n’ont pas de personnalité juridique distincte de ces établissements. Par suite, et alors que le requérant n’a pas donné suite, avant la clôture de l’instruction, au moyen d’ordre public qui lui a été communiqué par courrier du 16 septembre 2024, les conclusions de la requête tendant à la condamnation du GRETA-CFA 49 à lui verser la somme de 10 561, 76 euros, somme assortie des intérêts au taux légal, sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du GRETA-CFA 49 présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du GRETA-CFA 49 présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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