Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 16 avr. 2026, n° 2500566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500566 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, ( CAF ) de La |
|---|
Texte intégral
Le président du tribunal Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B… A… conteste la décision prise par la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion sur sa demande du 27 septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la CAF de La Réunion conclut à l’incompétence du tribunal pour statuer sur la demande relative à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de l’allocation de logement sociale (ALS). Par une décision du 2 août 2024, après recalcul de ses droits à la suite d’une enquête des services de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion, son directeur a notifié à M. A… un trop-perçu de « prestations familiales » d’un montant total de 27 802, 65 euros pour la période juillet 2022 à juillet 2024, contesté par courrier du 19 septembre 2024, réceptionné le 27 septembre suivant. Par une décision du 6 février 2025, le directeur de la CAF a rejeté le recours s’agissant de la contestation de l’indu d’ALS. Par la présente requête, M. A… conteste le rejet de son recours.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « (…), lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». L’article L. 142-8 de ce code dispose que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du même code : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».
Il résulte des dispositions citées au point 4 que les litiges relatifs à l’AAH relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A…, en ce qu’elles ont trait à la contestation de l’indu d’AAH mis à sa charge, sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et ne peuvent être que rejetées par ordonnance, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre le dossier de la requête, en ce qu’elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire de Saint-Denis, territorialement compétent pour en connaître.
Sur l’allocation de logement sociale :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) / b) L’allocation de logement sociale ». L’article L. 821-2 du même code dispose que : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ».
En l’espèce, M. A… se borne à indiquer qu’il est de nationalité française, en situation de handicap et réside sur le territoire de la commune de Saint-Denis. Toutefois, il ne conteste pas les conclusions du rapport d’enquête, produit par la CAF, déterminant sa résidence principale hors du territoire français depuis mai 2022 et ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen qu’il invoque est manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de la requête de M. A…, en ce qu’elles ont trait à la contestation de l’indu d’ALS mis à sa charge, ne peuvent être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… relatives à l’indu d’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A…, en tant qu’il se rapporte aux conclusions visées à l’article 1er, est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis, à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 16 avril 2026.
Le président,
J.-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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