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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2025, n° 2418422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418422 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 août 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et l’a confiée à M. C, expert.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, l’OPPIC, représenté par Me de Laroullière, demande au juge des référés d’appeler aux opérations d’expertise la société DP. r.
Elle soutient que la société est titulaire du macro-lot n°1 « clos couvert » depuis le 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant, ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (.) ».
2. Dans le cadre de l’installation de son siège au 13-19, avenue du Maine, dans le 15ème arrondissement de Paris, l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), entreprend un programme de réhabilitation de l’hôtel de la duchesse, la construction d’un nouveau bâtiment et l’aménagement des espaces extérieurs. Par une ordonnance du 21 août 2024, la juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. C, expert. L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) demande au juge des référés d’appeler aux opérations d’expertise la société DP. R. Si la première réunion d’expertise s’est tenue le 4 décembre 2024, il est constant que la société DP. r s’est vue attribuer le macro-lot n° 1 « clos couvert » le 9 décembre 2024. Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire droit à demande d’extension de la mission d’expertise présentée par l’OPPIC.
3. Il résulte de tout ce qui a été dit qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’extension présentée par l’OPPIC et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 21 août 2024 sera conduite en présence de la société DP. r.
Article 2 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l’OPPIC procédera à la notification de la présente ordonnance à :
— la Ville de Paris,
— la société Paris commerce,
— le théâtre du Grand point-virgule,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8 bis, rue de l’Arrivée,
— Mme D B,
— la société Grech immobilier,
— la société Atelier du pont,
— la société Oteis,
— la société Plan 02,
— la société Agna,
— la société Ginger deleo,
— la société Risk control.
— La société DP. r.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’OPPIC et à M. A C, expert.
Fait à Paris, le 12 juin 2025
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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