Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2402825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Labriki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une carte de résident portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « salarié » et « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé notamment quant au délai de départ volontaire ;
— il est entaché d’erreur de fait alors qu’il n’a jamais sollicité sa naturalisation en Espagne comme l’arrêté attaqué le retient ;
— il est entaché d’erreur de droit alors qu’il n’a jamais sollicité son admission au séjour en application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de sa situation professionnelle et personnelle en France ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant compte-tenu de la présence en France de ses trois enfants ;
— il méconnait l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne pouvait lui être imposé un délai de départ volontaire de trente jours alors que sa situation n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation en tant qu’il fixe le Maroc comme pays à destination duquel il sera éloigné en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français compte-tenu de son insertion en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le refus de délivrance d’un titre de séjour attaqué est fondé, et le pouvoir général de régularisation de la préfète de l’Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 août 2024.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 2 juin 1984, déclare être entré en France en 2019. Il a sollicité son admission au séjour le 28 mai 2024. Cette demande a toutefois été rejetée par l’arrêté attaqué du 28 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le Maroc comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Aux termes de l’article
L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. B par des considérations qui lui sont propres. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, ni n’est même allégué, que M. B aurait sollicité de la préfète de l’Oise, en faisant état de circonstances particulières tirées de sa situation, l’octroi d’un délai supérieur au délai de départ volontaire de droit commun de trente jours fixé par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise n’avait pas à faire apparaître, dans les motifs de l’arrêté contesté, les raisons pour lesquelles elle a estimé devoir accorder ce délai à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis 2019 avec son épouse et leurs trois enfants qui y sont scolarisés. Toutefois, ils sont tous en situation irrégulière et aucun obstacle ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine ou en Espagne où le requérant dispose du statut de résident de longue durée et où il n’est pas établi que leurs enfants ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Compte-tenu de la situation personnelle de M. B telle qu’exposée au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant d’admettre au séjour l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il prévoit la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Par ailleurs, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Il s’ensuit que la préfète de l’Oise ne pouvait légalement refuser l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. B en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée, celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
10. A cet égard, si M. B se prévaut de sa présence, depuis cinq années en France où il travaille depuis 2020 en tant que maçon, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « salarié », comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. En vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France régulièrement sous couvert d’une carte de résident longue durée « UE » délivrée par les autorités espagnoles mais n’a pas sollicité de titre de séjour dans les trois mois de son arrivée en 2019, notamment sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui définit les conditions d’admission au séjour en France des étrangers disposant d’une carte de résident longue durée « UE ». Par suite, alors qu’il ne justifie pas de la possession du visa de long séjour, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
13. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des échanges de courriels entre les services de la préfecture de l’Oise et ceux de l’administration centrale du ministère de l’Intérieur que, renseignements pris auprès des autorités espagnoles, M. B a déposé une demande de naturalisation auprès de ces dernières le 21 décembre 2022. Par suite, alors au surplus que le refus d’admission au séjour de M. B n’est pas fondé sur cette circonstance, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de fait pour avoir retenu l’existence d’une telle demande.
14. En sixième lieu, si M. B soutient que la préfète de l’Oise ne pouvait lui opposer les conditions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne fondait pas sa demande de titre de séjour, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Oise s’est saisie d’office de ce fondement.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
16. M. B, qui bénéficie d’un délai de départ volontaire de trente jours en application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé à contester cette décision au motif que sa situation n’entrerait pas dans les prévisions de l’article L. 612-2 du même code qui concerne l’absence de délai de départ volontaire.
17. En dernier lieu, l’arrêté attaqué fixe le Maroc, pays dont l’intéressé à la nationalité comme pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. A cet égard, M. B ne saurait utilement se prévaloir de son insertion dans la société française pour contester cette décision. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requêté de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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