Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2505788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2505788, M. A… C…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été signées par une personne non habilitée à cette fin ;
- le refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur chacun des critères légaux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2505789, Mme B… C…, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions contestées ont été signées par une personne non habilitée à cette fin ;
- le refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur chacun des critères légaux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de M. Rees ;
les observations de Me Snoecks substituant Me Kling et de M. et Mme C…, présents.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées, nos 2505788 et 2505789, pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C…, frère et sœur de nationalité arménienne, nés respectivement en janvier 2003 et en avril 2004, sont entrés en France en juillet 2018, près de sept ans avant les arrêtés en litige. Eu égard à leur jeune âge lors de leur arrivée en France et à l’ancienneté de leur séjour – quand bien même ils ont, chacun, fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle ils n’ont pas déféré –, ainsi qu’à leur intégration sociale et professionnelle, confirmée lors de l’audience, ils sont fondés à soutenir que le préfet a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de les admettre au séjour et a, par suite, méconnu les stipulations précitées.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’ils soulèvent, ils sont fondés à demander l’annulation des décisions de refus de séjour contestées, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des obligations de quitter le territoire français, décisions fixant le pays de destination et interdictions de retourner sur le territoire français en litige.
Sur les injonctions et les astreintes :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. et Mme C… soient admis au séjour en France au titre de leur vie privée et familiale. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Les arrêtés susvisés du 20 juin 2025 sont annulés.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. et Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et Mme B… C…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Kling. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Rees
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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