Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 16 déc. 2025, n° 2401186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401186 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. C… B…, représenté par Me Pallanca demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Isère en date du 4 décembre 2023 lui notifiant des indus d’aide personnalisée au logement d’un montant de 225,38 euros et 1 103,79 euros ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 21 novembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était connu pour vivre avec ses quatre enfants et bénéficiait à ce titre de l’allocation personnalisée au logement. Suite à un contrôle, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a constaté que son fils D… percevait une rémunération supérieure à 55 % du SMIC et ne pouvait pas être considéré comme étant à la charge de M. B… pour le calcul de l’aide personnalisée au logement. Par ailleurs, M. B… a déclaré avoir quitté la France de décembre 2022 à mars 2023 puis de juillet à septembre 2023. La mise à jour de son dossier a généré des indus d’aide personnalisée au logement d’un montant de 222,38 euros et 1 103,79 euros. Le recours de M. B… a été rejeté par une décision du 16 décembre 2023 dont le requérant demande l’annulation.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. La décision du 16 décembre 2023 comporte la mention des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée
4. Aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « I. Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ;(…) / II. Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. ». Aux termes de l’article R. 822-23 : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’aide personnelle au logement, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide personnelle au logement a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas quatre mois, au versement sans interruption de cette allocation.
6. M. B… ne conteste ni la durée de ses absences ni le mode de calcul de l’indu. La circonstance qu’il aurait conservé en France sa résidence principale est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu litigieux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Pallanca et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
J-P. A…
Le greffier,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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