Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 25 juin 2025, n° 2404540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 octobre 2024 et 2 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle France Travail l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois à compter du 3 octobre 2024 et a supprimé ses allocations ;
2) d’enjoindre à France Travail de le réintégrer sur la liste des demandeurs d’emploi et de lui verser ses allocations.
Il soutient que :
— il est dans une situation financière et familiale extrêmement difficile à la suite d’un déménagement de 8 000 kilomètres, qu’il suit une formation indispensable à sa réinsertion professionnelle et qu’il doit vivre et subvenir aux besoins de son enfant de trois ans et payer ses charges personnelles de loyer, assurances, crédits, alimentation et autres ;
— il a bien déclaré qu’il avait travaillé au cours des mois de décembre 2023 et janvier 2024 ;
— l’administration a ignoré sa proposition de remboursement ;
— il a sollicité une modulation des sanctions en vertu de l’article L. 5426-8 du code du travail ;
— sa situation actuelle ne lui permet pas de rembourser les sommes réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable ;
— la décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi est légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, inscrit comme demandeur d’emploi, a fait l’objet d’un contrôle par les services de France Travail Centre-Val de Loire en février 2024. Ayant constaté que l’intéressé avait perçu l’allocation de retour à l’emploi sans déclarer les périodes pendant lesquelles il avait travaillé, France Travail lui a réclamé un indu d’allocation de 326,48 euros au titre du mois de janvier 2024. A la suite d’un nouveau contrôle en septembre 2024, France Travail lui a réclamé, pour le même motif, un indu de 3 754,52 euros en raison d’activités salariées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2023. En raison du caractère répété d’absence de déclaration des périodes de travail de l’intéressé, France Travail a décidé de le radier de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et de supprimer son allocation de retour à l’emploi.
Sur l’allocation de retour à l’emploi :
2. Aux termes de l’article L. 5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime chômage, de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Avant la création à compter du 19 décembre 2008 de l’institution « Pôle emploi » visée par les dispositions précitées, l’allocation d’aide au retour à l’emploi était versée par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, lesquelles étaient des personnes de droit privé chargées par l’Etat du versement de l’indemnisation due aux travailleurs privés d’emploi qui n’étaient investies à ce titre d’aucune prérogative de puissance publique. Par suite, les litiges relatifs au versement des prestations par ces associations relevaient de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, eu égard aux dispositions précitées de l’article L. 5312-12 du code du travail, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de M. B relatives au versement et aux indus de l’allocation de retour à l’emploi. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par France Travail :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
4. France Travail soutient que la requête de M. B ne satisfait aux prescriptions des dispositions précitées au point 2 en faisant valoir que l’intéressé se borne à exposer des faits sans présenter de moyen de légalité externe ou interne contre la décision attaquée permettant de remettre en cause la régularité ou de contester le principe et le motif de la décision et qu’il se contente de justifier ses erreurs par ses difficultés financières ce qui constitue un moyen inopérant. Toutefois, même si elle n’est motivée que par un moyen inopérant, elle satisfait aux prescriptions des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par France Travail tirée de l’absence de motivation de la requête ne peut être accueillie.
S’agissant de la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 5412-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 205 : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ». Aux termes de l’article R. 5426-3 du même code : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive ». Aux termes de l’article R. 5412-4 du code du travail : « Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l’un des motifs énumérés à l’article R. 5426-3 entraîne pour l’intéressé la radiation de la liste des demandeurs d’emploi ». Aux termes de l’article R. 5412-6 de ce code : « Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l’article R. 5412-4, sa durée est égale à la durée de la suppression du revenu de remplacement. En cas de suppression définitive du revenu de remplacement, la durée de la radiation est comprise entre six et douze mois consécutifs. Toutefois, lorsque la suppression définitive concerne un manquement lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, la durée de la radiation est de six mois ».
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 5411-2 du code du travail : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits ». Selon le second alinéa du même article : « Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. ». L’article R. 5411-7 de ce code dispose que « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ». L’article R. 5411-6 de ce même code énonce que : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : /1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée () ».
7. En l’espèce, la décision est fondée sur la circonstance que le requérant n’a pas informé France Travail de l’activité salariée rémunérée exercée au cours de la période d’octobre 2023 à janvier 2024. Si le requérant produit ses déclarations de situation mensuelle des mois de décembre 2023 et janvier 2024, validées par France Travail respectivement les 10 janvier 2024 et 13 février 2024, lesquelles mentionnent que le nombre d’heures travaillées par l’intéressé au cours de ces deux mois ainsi que les salaires perçus. Ainsi, l’absence d’information des services de France Travail par le requérant de l’exercice d’une activité salariée ne porte plus que sur les mois d’octobre et novembre 2023. Toutefois, cette absence de déclaration sur une durée de deux mois suffit à justifier la décision attaquée. Si l’intéressé soutient qu’il est dans une situation financière et familiale extrêmement difficile à la suite d’un déménagement de 8 000 kilomètres, qu’il suit une formation indispensable à sa réinsertion professionnelle et qu’il doit vivre et subvenir aux besoins de son enfant de trois ans et payer ses charges personnelles, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier l’absence de déclaration de son activité salariée. Par suite, c’est à bon droit que France Travail l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois à compter du 3 octobre 2024 et a supprimé son revenu de remplacement pendant cette période.
8. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 5426-8 du code du travail qui sont relatives à la procédure préalable à l’application de la pénalité financière prévue par l’article L. 5426-5 du code du travail pour contester la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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