Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 mai 2025, n° 2211492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 septembre 2022 et le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par un courriel du 4 juillet 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son attestation de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge l’Etat le versement à Me Perrot de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité disposant d’une délégation à cette fin ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est demandeur d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête dès lors que, postérieurement à son enregistrement, M. A a fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— l’acte attaqué ne constitue pas une décision faisant grief ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant érythréen né le 30 novembre 1989, est entré en France au mois d’avril 2019 selon ses déclarations. Il a présenté une demande tendant à l’octroi du statut de réfugié, qui a fait l’objet d’un rejet pour irrecevabilité par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 juin 2021, confirmée le 4 mars 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il demande l’annulation de la décision, révélée par un courriel du 4 juillet 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son attestation de demandeur d’asile.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
2. Contrairement à ce que fait valoir le préfet dans ses écritures en défense, les circonstances, postérieures à l’introduction de sa requête, que M. A a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 21 août 2023, ainsi que le rejet définitif de sa demande d’asile par la décision mentionnée de la CNDA du 4 mars 2024, ne sont pas de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir formé par le requérant contre la décision lui refusant la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile. Par suite, le préfet n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. A a perdu son objet.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Le courriel du 4 juillet 2022 par lequel les services de la préfecture de la Loire-Atlantique ont informé M. A de ce que son attestation de demandeur d’asile ne pouvait pas être renouvelée révèle une décision du préfet de ne pas procéder à ce renouvellement, laquelle, eu égard à ses effets sur la situation de l’intéressé, doit nécessairement être regardée comme lui faisant grief. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Le courriel du 4 juillet 2022, qui révèle la décision par laquelle le préfet a refusé de renouveler l’attestation de demandeur d’asile de M. A, ne fait apparaître aucune considération de droit venant à son fondement. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 4 juillet 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer sans attente à M. A une attestation de demande d’asile. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Perrot, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son bénéfice, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 4 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Perrot, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Perrot et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLa présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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