Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 mars 2026, n° 2607287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires complémentaires, et des pièces complémentaires enregistrés respectivement les 9,10, 11 et 14 mars 2026, M. E… A…, représenté par Me Sangue, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 7 mars 2026 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sangue en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser ladite somme.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché du défaut d’information sur les modalités de demande de protection internationale ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa situation ;
- il viole le droit à être entendu ;
- il viole l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et viole le principe du droit au maintien ;
- il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 10 et 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Sangue, représentant M. A…, assisté de M. D…, interprète en langue bengali,
- et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1995, a fait l’objet le 7 mars 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par ailleurs, M. A…, qui demeure à Paris, ainsi qu’indiqué dans sa requête, n’est pas fondé de se prévaloir de l’incompétence territoriale du préfet de police. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A… qui ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué, ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu.
5. En troisième lieu, M. A…, dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait présenté une demande d’asile en France n’est fondé à se prévaloir ni des dispositions de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux droits du demandeur d’asile, ni du droit à se maintenir sur le territoire français ni du droit à l’informations relatif à la demande de protection internationale. Par suite, les moyens afférents doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément
8. D’une part, contrairement à ce que prétend M. A…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A… « allègue être entré sur le territoire le 21 juin 2015 », ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant » et s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre le 28 octobre 2024, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. A… doivent dès lors être écartés.
9. D’autre part, si M. A… fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français qui fonde la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. A…, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours lui a été également opposée, que cet arrêté lui a été envoyé par pli recommandé présenté le 31 octobre 2024, à l’adresse actuelle du 121 rue Manin à Paris 75019 chez INSER-ASAF n° 010195, et a été retourné aux services préfectoraux avec la mention avisé non réclamé. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté querellé est dépourvu de base légale.
10. Enfin, ainsi qu’il a été dit, M. A… s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée le 28 octobre 2024. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
12. Si M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis 2015, y exerce les fonctions de serveur depuis 2018, il est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie ni de la durée de son séjour en France ni des liens qu’il y aurait tissés. Par suite, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A…, autres que celles visant à ce que lui soit accordé, à titre provisoire, l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au préfet de police et à Me Sangue.
Décision rendue le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Retraite ·
- Préjudice ·
- Fonction publique ·
- Limites ·
- Indemnité ·
- Versement ·
- Non titulaire ·
- Réparation ·
- Prescription quadriennale
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Prostitution ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attaque ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Apatride ·
- Désistement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Offre ·
- Pays ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Consultation ·
- Contrats ·
- Critère
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordre public ·
- Durée
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire
- Demandeur d'emploi ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Revenu ·
- Code du travail ·
- Absence de déclaration ·
- Durée ·
- Allocation ·
- Pôle emploi
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Résidence principale ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Durée ·
- Personnes ·
- Personne à charge ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Bien meuble ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Courriel ·
- Fins ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.