Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 avr. 2026, n° 2601290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pour une durée de six mois, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Colas contre renonciation de la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et est en tout état de cause satisfaite au regard des circonstances particulières de sa situation dès lors qu’en l’absence de document de séjour, elle est placée dans une situation de précarité administrative et professionnelle puisqu’elle ne peut finaliser les démarches entamées pour obtenir le permis de conduire ni mettre à profit les diplômes qu’elle a obtenus en exerçant une activité professionnelle ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de Vaucluse s’est estimé, à tort, lié par l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), entraînant une insuffisance de motivation et révélant un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- il est entaché d’erreurs de fait par omission dès lors que le préfet n’a volontairement pas mentionné la présence régulière de son concubin en France, celle de leur fils aîné titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle ainsi que celle de leur fille née en 2020 à Avignon ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle souffre d’une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il n’existe pas de traitement accessible dans son pays d’origine ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu du caractère extrêmement discriminant et du tabou très fort dont fait l’objet sa maladie dans son pays d’origine ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle justifie d’une présence ancienne et régulière, d’une parfaite intégration ainsi que d’une stabilité de ses liens familiaux en France ;
- il porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses deux enfants résidant en France en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2601299 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2026.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 avril 2026 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Colas, représentant Mme B…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur le fait que si l’intéressée ne fait actuellement pas état d’une situation d’emploi, cela se justifie compte tenu de l’enchaînement de sa grossesse, de la crise sanitaire et du temps qu’elle a consacré à l’obtention des diplômes nécessaires jusqu’à aujourd’hui, où elle ne bénéficie plus d’un titre de séjour lui permettant de travailler, sur les conséquences immédiates et potentiellement mortelles qu’aurait un arrêt de son traitement rétroviral, inexistant au Cameroun, et du suivi dont elle bénéficie de la part du même médecin depuis son arrivée en France, sur les problèmes de stock, d’infrastructure et de personnel du système sanitaire camerounais, sur l’ancienneté de sa présence en France et sur le fait que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France, ce qu’a omis de prendre en considération le préfet de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise entrée en France le 24 décembre 2017, a bénéficié de la délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile successivement renouvelés, dont le dernier expirait le 8 août 2024. Elle a présenté le 10 avril 2024, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de ce titre. Par arrêté en date du 17 novembre 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les requêtes en référé introduites sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’entrent pas dans le champ d’application sont enfermées dans aucun délai de recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée en défense, qui n’indique d’ailleurs pas son fondement légal ou règlementaire, tirée de la tardiveté de la requête en référé qui n’aurait pas été introduite dans les trente jours, doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. La requête de Mme B… tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle lui a été refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’« étranger malade ». En l’absence de tout élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme B…, tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution d’un arrêté portant refus de renouvellement d’un titre de séjour implique nécessairement et seulement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2026, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur leur fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Colas, avocate de la requérante, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Colas la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Sandrine Colas et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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