Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2315103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme C… A…, représentée par Me Hug, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande présentée le 9 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Hug en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et à défaut de son admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
Mme A… soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 28 avril 2025.
Par une décision du 4 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante bangladaise, a demandé, le 9 mai 2023, au préfet des Hauts-de-Seine, la délivrance d’une carte de résident en sa qualité de membre de famille d’un bénéficiaire du statut de réfugié. Le préfet des Hauts-de-Seine a gardé le silence sur cette demande, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet, dont la requérante demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 (…) ». Aux termes de l’article L. 561-2 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : /1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, née le 3 juin 1980, est entrée en France, avec son fils, le 3 avril 2023, sous couvert d’un visa au titre de la réunification familiale, afin de rejoindre M. B…, qu’elle a épousé le 29 novembre 1999 au Bangladesh. L’époux de la requérante a obtenu le statut de réfugié en 2015 et s’est vu délivrer une carte de résident valable du 7 juin 2017 au 6 juin 2027. Mme A… doit être regardée comme soutenant qu’elle remplit l’ensemble des conditions énoncées par les dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que ne conteste pas le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 avril 2025, produit aucun mémoire en défense. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir, à ce stade, cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate est fondée à se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hug de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision contestée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Hug, avocate de Mme A…, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous les réserves énoncées au dernier paragraphe du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
S. GILLIERLa greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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