Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 13 nov. 2025, n° 2214658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mai 2021, N° 1801756 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 octobre 2022, 23 avril 2024, 1er août 2024 et 30 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Boussoum, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) à lui verser la somme de 32 662 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 29 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’EPIDE la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’EPIDE a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité, la décision du 21 décembre 2017 mettant fin à son détachement ayant été annulée par un jugement n° 1801756 du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il a commis des fautes, en mettant fin au détachement de manière anticipée ;
- elle est fondée à demander la somme totale de 36 522 euros en réparation de ses préjudices ; elle a subi un préjudice financier résultant de la perte de son régime indemnitaire à compter du 1er février 2019 évaluée à la somme de 25 152 euros, de la prime d’assiduité évaluée à la somme de 7 510 euros, des frais de procès non pris en charge par l’EPIDE évalués à 1 000 euros, des frais d’assistance de son conseil devant la commission consultative paritaire du 15 décembre 2017 évalués à 2 500 euros ainsi que devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 17 mai 2021 évalués à 360 euros ainsi que des frais complémentaires évalués à 3 860 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2023, 28 mai 2024 et 18 septembre 2024, l’EPIDE conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
L’EPIDE oppose une exception de prescription quadriennale pour les sommes réclamées et fait valoir qu’en tout état de cause, il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère,
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ouadah-Benghalia, substituant Me Boussoum, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, fonctionnaire territoriale qui exerçait les fonctions de directrice des ressources humaines au sein de la commune de Brunoy, a été recrutée par contrat de détachement par l’EPIDE pour exercer les fonctions de chef du service gestion du personnel pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2017. Par une décision du 29 septembre 2017, l’intéressée a été suspendue de ses fonctions pour une durée de trois mois à compter du même jour. Par une décision du 21 décembre 2017, l’EPIDE a décidé de mettre fin au contrat de détachement de l’intéressée en qualité de cheffe du service gestion du personnel de l’établissement à compter du 28 décembre 2017 et l’a remise à disposition de la commune de Brunoy à cette même date. Par un jugement n° 1801756 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision au motif que seule la commune de Brunoy était compétente, en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination, pour mettre fin au détachement de l’intéressée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’EPIDE à lui verser la somme totale de 32 662 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision du 21 décembre 2017.
2. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de forme ou d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, dans le respect des règles de forme et de procédure requises, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de forme ou d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
3. En l’espèce, pour décider de mettre fin au détachement de Mme B… de manière anticipée, l’EPIDE a considéré que Mme B… a, par son management inapproprié, ses paroles et son comportement humiliants et stressants, entraîné des situations de mal-être profonds de deux agents de l’EPIDE et que ces faits sont constitutifs d’une faute grave. Mme B… soutient qu’elle n’a servi l’EPIDE que quatre semaines, qu’elle a été empêchée de manager par ses supérieures hiérarchiques, que son management n’était pas inapproprié et que les propos tenus par les deux agents ne reposent sur aucun fait précis et qu’elle n’avait ni le temps, ni les moyens de pouvoir améliorer le fonctionnement du service gestion du personnel sur un laps de temps aussi court. Il résulte de l’instruction que Mme B… a pris ses fonctions dans un service confronté à une importante charge de travail et qui fonctionnait en mode dégradé depuis le départ du chef de service et de quatre autres agents. Deux agents placés sous la responsabilité de l’intéressée ont fait part de leurs difficultés et leur mal-être à travailler avec elle, l’un manifestant son intention de quitter l’établissement, l’autre évoquant une ambiance de travail délétère et un style de management générant un sentiment d’infériorité et du stress. Par un courriel du 12 septembre 2017 de la directrice des ressources humaines, antérieur aux propos tenus par ces agents, Mme B… avait été invitée à avoir plus d’écoute, à ne pas monopoliser la parole, à être plus discrète, à cesser de faire des reproches sur le fonctionnement de la direction des ressources humaines ou de la directrice et d’une manière générale, de prendre de la hauteur de vue et du recul, à moins se plaindre sur son travail ou sur l’organisation interne au profit d’une analyse circonstanciée, assortie de propositions. La directrice des ressources humaines concluait son courriel par ces termes : « je ne tolèrerai plus de suspicion entre nous (les mails que tu m’adresses avec un accusé de lecture ou bien des réflexions de type « vous avez regardé les parapheurs sans moi », « vous avez tenu la réunion sans moi »). Ce n’est pas un comportement normal de travail alors même que la charge de travail est lourde avec un objectif d’amélioration du service rendu et de montée en puissance de la DRH. J’ai besoin d’un chef de service avec un état d’esprit constructif, positif, force de proposition, surtout à un poste aussi stratégique que le tien ». Ainsi, si la décision du 21 décembre 2017 de l’EPIDE est illégale dès lors qu’en qualité d’administration d’accueil, il ne disposait pas du pouvoir de mettre fin à un détachement de manière anticipée, il résulte de l’instruction qu’eu égard aux griefs reprochés à Mme B… et dès lors que l’administration employeur d’un agent détaché est tenu de faire droit à la demande de l’administration d’accueil qui sollicite la fin d’un détachement, l’administration employeur aurait nécessairement pris la même décision. En tout état de cause, les préjudices invoqués par Mme B… consistant principalement en la privation de primes résultant d’une délibération prise par la commune de Brunoy sont sans lien direct avec la décision illégale du 21 décembre 2017 de l’EPIDE et ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation de cet établissement. Les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent, dès lors, être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense, que Mme B… n’est pas fondée à demander la condamnation de l’EPIDE à lui verser la somme de 36 522 euros en réparation des préjudices subis du fait de la fin anticipée de son détachement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPIDE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE).
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
SénécalLe président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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