Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 15 sept. 2025, n° 2501016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 24 janvier, 4 février, 12 mars et 2 juin 2025, Mme C D, représentée par Me Tournan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le préfet n’a pas examiné le sérieux de ses études ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la formation suivie en 2023-2024 n’est pas à distance ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie du sérieux de ses études ;
— elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine confirme la décision attaquée et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Des pièces complémentaires pour Mme D ont été enregistrées le 26 août 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— les observations de Me Tournan, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne, née le 10 août 2001, est entrée en France le 1er septembre 2021, munie d’un visa long séjour étudiant valable jusqu’au 16 août 2022 et renouvelé jusqu’au 16 octobre 2023. Le 25 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » au titre des dispositions du titre III du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, intitulé « établissement des étudiants, stagiaires, fonctionnaires et agents des organismes algériens, travailleurs saisonniers, des malades » : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« / () ».
3. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressée peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. En l’espèce, pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de Mme D portant la mention « étudiant », le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que l’intéressée était inscrite en deuxième année de licence informatique à l’université de Montpellier pour l’année universitaire 2023-2024, mais suivait ses cours à distance. Toutefois, d’une part, il ressort d’une attestation du 27 janvier 2025, émanant de la cheffe du pôle de scolarité de l’université de Montpellier, que Mme D s’est présentée physiquement à l’ensemble de ses examens de décembre 2023 à juin 2024. En outre, une attestation du 14 janvier 2025 de la faculté des sciences de Montpellier confirme son assiduité durant toute l’année universitaire 2023-2024. Si l’administration relève que les cours ont initialement été suivis à distance, Mme D établit que cette modalité n’a concerné qu’une période limitée d’un mois, en septembre 2023, en raison de son éloignement géographique. Elle justifie par ailleurs avoir été hébergée à Montpellier d’octobre à décembre 2023, puis avoir obtenu un logement étudiant à compter de janvier 2024, ainsi qu’il résulte d’un courrier de l’Institut Agro Montpellier en date du 13 décembre 2023. D’autre part, s’agissant du sérieux et de la progression de ses études, il ressort des certificats de scolarité produits que Mme D a suivi un cursus cohérent en licence informatique à l’université de Montpellier, depuis son inscription en première année en 2022-2023 jusqu’à son passage en deuxième année en 2024-2025. De plus, une attestation de Mme B, tutrice de son groupe, datée du 14 janvier 2025 mais portant sur l’année 2023-2024, indique que l’intéressée a participé activement et avec régularité à un projet de programmation, validé avec la note de 11,75/20. Une attestation du 24 janvier 2025 du responsable de l’unité d’enseignement « Modèles de calcul » confirme également son assiduité et la validation de cette UE au titre de l’année 2023-2024. Enfin, une lettre du 24 mai 2025 d’un professeur de l’université de Montpellier fait état de son engagement et de sa forte motivation dans ses études. Dans ces conditions, eu égard à la cohérence et à la progression du parcours universitaire de Mme D, caractérisé par la poursuite effective de sa licence en informatique, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de renouveler son titre de séjour au seul motif qu’elle aurait suivi ses cours à distance au cours de l’année 2023-2024, a entaché sa décision à la fois d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C D est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, celle fixant son pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit de la situation de la requérante, de procéder au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler à Mme D son certificat de résidence algérien temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2501016
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