Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2501493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 12 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 14 mai 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a expulsé du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé en fait ;
- en estimant qu’il constituait une menace grave pour l’ordre public, le préfet a entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’expulsion contestée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public ;
- les observations de Me Diaz pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté pris à son encontre le 14 mai 2025 par le préfet du Doubs, portant expulsion du territoire français sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion : (…) 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 312-1 du code pénal : « L’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque. / L’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende ».
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) » et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En premier lieu, si l’arrêté contesté ne précise pas que M. A… est arrivé sur le territoire français lorsqu’il était mineur et ne mentionne pas l’intégralité de la durée de son séjour régulier en France, soit 22 ans, il rappelle que l’intéressé bénéficie de trois des quatre protections prévues par les dispositions précitées de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir sa contribution à l’entretien et à l’éduction de trois enfants mineurs de nationalité française, son mariage avec une ressortissante française depuis plus de trois ans et son séjour régulier en France depuis plus de dix ans. Ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, les motifs de l’arrêté contesté ne se limitent pas à faire état de la condamnation prononcée à son encontre le 26 août 2024 et sa lecture permet de connaître la nature et l’intensité des liens qu’il a noués avec la France à la date à laquelle le préfet a apprécié sa situation. Au demeurant, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit au préfet de s’appuyer sur l’appréciation portée par la commission d’expulsion sur la situation de l’étranger pour motiver sa propre décision, dont le préfet du Doubs s’est en l’espèce approprié la teneur. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
En second lieu, eu égard à son arrivée en France à l’âge de 15 ans, son séjour régulier sur le territoire français pendant 22 ans, son mariage avec une ressortissante française, dont il est établi par les éléments produits à l’appui de la requête qu’il a été célébré le 12 novembre 2011, la vie commune du couple et les trois enfants nés de son mariage, M. A… doit être regardé comme ayant noué des liens anciens, durables et stables avec la France au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Toutefois, le 26 août 2024, l’intéressé a été condamné à quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’extorsion. Or, les dispositions de l’article 312-1 du code pénal, citées au point 2, prévoient que ces faits exposent son auteur à une peine pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement. Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Doubs pouvait décider d’expulser M. A… du territoire français, alors même qu’il y réside régulièrement depuis plus de dix ans, qu’il est marié à une ressortissante française et qu’il est le père d’enfants français mineurs.
En outre, il ressort du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Besançon que, le 21 juin 2024, M. A… a agressé deux passants choisis au hasard dans les rues de Besançon afin de leur dérober leur téléphone mobile. A l’égard de la première victime, lorsque celle-ci a refusé de lui donner son téléphone mobile, M. A… a tenté de lui dérober son sac à main en lui portant plusieurs coups au visage et au corps, certains à l’aide d’un couteau. Les coups ont cessé seulement en raison de l’intervention d’un tiers et la fuite de la victime, laquelle présentait à la suite de cette agression cinq plaies par arme blanche, une fracture du tibia, des dermabrasions en raison d’une chute au sol et a fait l’objet d’une interruption temporaire de travail de neuf jours. A l’égard de la seconde victime, celle-ci a refusé de donner son téléphone mobile à M. A… qui est alors sorti de son véhicule, l’a menacée d’un couteau et l’a poursuivie jusqu’à ce que celle-ci réussisse à se cacher. A la suite de cette agression, la seconde victime présentait des symptômes anxieux et a fait l’objet d’une interruption temporaire de travail de trois jours. Ces différentes agressions, en plus d’être d’une particulière gravité, sont très récentes et ont justifié le placement en garde à vue de l’intéressé dès le lendemain des faits, sa détention en maison d’arrêt jusqu’à son jugement et le maintien en incarcération depuis sa condamnation. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, pendant son incarcération, l’intéressé a fait l’objet les 31 juillet 2024 et 15 novembre 2024 de rapports d’incidents pour usage, trafic et introduction d’objets interdits au sein de la maison d’arrêt. A cet égard, s’il soutient que le second rapport d’incident a été déclaré sans suite et invoque les pressions de codétenus voire des violences dont il aurait été victime depuis son incarcération, ces circonstances ne sauraient justifier son comportement en prison.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre de troubles psychologiques et avait développé, notamment depuis son licenciement prononcé en 2023, une addiction à la cocaïne et au terican ainsi qu’une dépendance à l’alcool, confirmée par le compte rendu d’hospitalisation établi le 16 mars 2024 par un médecin psychiatre, lequel constate l’état d’agitation psychomotrice de M. A… avec symptômes psychiatriques, de troubles anxieux et du sommeil en lien avec son sevrage. Ce rapport explique également que la combinaison de la consommation de cocaïne et d’alcool, ainsi que ses troubles psychologiques sont notamment à l’origine des agressions pour lesquelles l’intéressé a été condamné. Or, les démarches pour soigner sa dépendance aux drogues et à l’alcool ainsi que ses troubles mentaux ont débuté seulement en raison de sa détention à partir de juin 2024, alors que M. A… avait conscience de ses addictions puisqu’il ressort des pièces du dossier qu’il s’est fait exclure d’un programme de sevrage et que ses addictions étaient la cause de tensions au sein de son couple.
Pour l’ensemble de ces raisons, le requérant ne peut valablement soutenir que les faits en cause sont isolés, s’expliquent par une vulnérabilité soudaine ou qu’il s’était durablement engagé dans un processus de soins afin de ne pas constituer un danger pour autrui. Ainsi, le préfet du Doubs n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. A… présentait une menace à l’ordre public. En outre, compte-tenu de l’objectif de maintien de l’ordre public recherché par la décision contestée et des éléments exposés ci-dessus, celle-ci ne porte pas une atteinte disproportionnée ni au droit de M. A… de mener une vie privée et familiale normale, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante, sa requête est rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête n°2501493 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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