Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2501575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme A… C… représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Rossler en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
-l’arrêté querellé est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Rossler, représentant Mme C….
Une note en délibéré, présentée par Mme C…, a été enregistrée le 14 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante tunisienne née le 13 septembre 1988, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 2 avril 2021. Par un jugement du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour et, d’autre part, enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ».
3. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient à la requérante d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, en l’espèce, à partir de l’année 2014. Si Mme C… se prévaut d’un séjour habituel sur le territoire national depuis plus de dix ans, elle ne verse au dossier aucune pièce de nature à attester de sa présence réelle depuis 2021. Par ailleurs les pièces versées au dossier, pour la plupart au nom de M. B…, son époux, ne permettent pas d’établir la réalité et la continuité de son séjour en France. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. L’intéressée soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France depuis 2015. Mme C… est mariée à un compatriote depuis 2013. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son mari se trouve lui aussi en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il a fait l’objet le 30 mai 2024 d’un arrêté préfectoral lui refusant l’admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. De leur union sont nés deux enfants nés à Nice. L’intéressée déclare attendre un troisième enfant à la date de l’arrêté attaqué. Concernant sa situation professionnelle, la requérante est sans emploi. Elle ne justifie pas par les éléments produits d’une insertion sociale et professionnelle significative. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis par cette mesure. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté, alors même que l’arrêté du 30 mai 2024 pris à l’encontre de son époux a été annulé pour vice de procédure par un jugement du tribunal administratif du 6 février 2025.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Mme C… invoque le fait que l’intérêt supérieur de ses deux enfants encore mineurs, nés respectivement en 2016 et en 2018, commande qu’ils puissent continuer à demeurer en France et à y être scolarisés. Toutefois, la requérante n’établit pas se trouver dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Tunisie, accompagnée de son époux et de ses deux enfants, afin, d’une part, de poursuivre une vie privée et familiale normale et, d’autre part, de permettre à ses enfants d’y être scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que la situation de la requérante relèverait de considérations humanitaires ou constituerait un motif exceptionnel. La durée de résidence alléguée par Mme C… depuis 2015 ne ressort pas des pièces du dossier et ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel. Si ses enfants sont scolarisés, l’intéressée ne peut se prévaloir de leur scolarité. En outre, elle ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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