Annulation 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 2314761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2023 et 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Skander, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ainsi que la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux qu’il a formé par courrier du 3 juillet 2023, réceptionné le 6 juillet suivant ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
— n’est pas motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— repose sur des faits qui ne sont pas pénalement sanctionnés ;
— repose sur un constat de trouble à l’ordre public qui n’est pas caractérisé ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a présenté au préfet du Val-d’Oise, le 18 mai 2021, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié ». Par une décision du 19 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande. Par un courrier du 3 juillet 2023, réceptionné le 6 juillet, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. Le silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le
6 septembre 2023. M. B demande au Tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet du Val-d’Oise s’est exclusivement fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé en France constituait une menace pour l’ordre public, au motif qu’il avait présenté un faux certificat de résidence algérien lors de son embauche. Toutefois, alors que le préfet du Val-d’Oise ne soulève aucun autre grief à l’encontre du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. B sur le territoire français constitue un trouble pour l’ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, c’est à tort que le préfet du Val-d’Oise a retenu ce motif pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 37 ans à la date de la décision attaquée, soutient sans être contredit être arrivé en France en août 2015 et y résider depuis lors de manière continue. Le requérant justifie en outre, par la production de nombreux bulletins de salaire et d’avis d’imposition, qu’il exerce une activité professionnelle continue et à temps complet depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard notamment à l’intensité de son insertion professionnelle, le préfet du Val-d’Oise a, en refusant d’admettre M. B au séjour en qualité de salarié, commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 19 avril 2023, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. B de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Aucun dépens n’a été exposé au cours de l’instance. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’État ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 19 avril 2023, ainsi que la décision du 6 septembre 2023 rejetant implicitement le recours gracieux de M. B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Prêt bancaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Droit au travail ·
- Promesse ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Durée
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Conseil ce ·
- Registre ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Production ·
- Aide juridique ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Tribunal correctionnel
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Outre-mer ·
- Martinique ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Famille ·
- Sceau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Chili ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Acte ·
- Délai ·
- Nationalité ·
- Apostille ·
- Etat civil
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Étranger ·
- Classes ·
- Détachement ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Prix ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Justice administrative ·
- Prise en compte ·
- Dépense ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Litige ·
- Facture ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Relaxe ·
- Archéologie ·
- Education ·
- Caractère ·
- Conférence
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Public ·
- Ordre ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.