Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2025, n° 2415674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Paris, CAF de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise le 15 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui réclame paiement de la somme de 307 euros, correspondant à un reliquat d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) versée à tort entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la CAF de Paris conclut à l’incompétence du juge administratif pour connaître de ce litige.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « Sous réserve des dispositions (…) qui attribuent au tribunal de grande instance désigné (…) la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ». Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans les conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement (…) ». Aux termes de l’article 23 de l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation : « / (…) / II. (…) 1° (…) Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des CAF sur le fondement des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement ayant fait l’objet d’une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent également à la compétence de la juridiction judiciaire.
5. Il résulte de l’instruction que le litige dont Mme A… saisit le tribunal est relatif au recouvrement par la CAF de Paris d’indus d’allocation de logement sociale au titre des mensualités de juillet à décembre 2018, indus qui ont été notifiés à la requérante le 22 janvier 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020. Dès lors et comme le fait valoir la CAF de Paris en défense, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme A….
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Faut à Cergy, le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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