Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2520844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il est fondé à tort sur l’article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il méconnaît les articles 21 et 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché un défaut d’examen sérieux et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Parastatis, avocate commise d’office, représentant M. A…, absent, qui maintient ses conclusions et soutient que la décision méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 puisqu’il existe une confusion sur l’identité de l’agent qui a réalisé l’entretien, son nom ne correspondant pas à l’agent qui a sollicité un interprète ; au surplus, l’attestation d’interprétariat date du
2 octobre 2025 alors que l’entretien a eu lieu le 3 novembre 2025 ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant turc né le 24 novembre 1983, a formé une demande d’asile auprès du préfet du Val-d’Oise le 2 octobre 2025. Le 3 novembre 2025, ce dernier lui a notifié un arrêté de transfert aux autorités allemandes, décision contestée par M. A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B… D…, chargée de mission à la préfecture du Val-d’Oise, disposant d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à cet effet par l’arrêté n°25-019 du 31 mars 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A… le 2 octobre 2025 en langue turque, langue comprise par l’intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de sa signature, attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours de l’entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Au demeurant, M. A… a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont il a bénéficié en préfecture, mené avec le concours d’un interprète en langue turque, et n’a fait aucune remarque particulière quant à sa mise en œuvre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié le 2 octobre 2025 d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d’Oise, en langue turque que l’intéressé a déclaré comprendre, au moyen d’une prestation d’interprétariat par téléphone réalisée par AFT. Le résumé de cet entretien, versé au dossier et sur lequel est apposée la signature du requérant, mentionne que l’entretien a été mené par Mme E… F…, cheffe de la section Asile et responsable du GUDA, qui figure sur la décision du 29 juillet 2024 portant habilitation des agents chargés de mener les entretiens prévus à l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, produite par le préfet du Val-d’Oise en défense, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Si M. A… soutient que la qualité de l’interprète n’est pas démontrée par le préfet, aucune obligation de la sorte ne s’imposait à ce dernier. Par ailleurs, la circonstance que l’agent qui a sollicité le recours à un interprète ne soit pas celui qui a mené l’entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier « Eurodac » a révélé que M. A… avait sollicité l’asile auprès des autorités allemandes le 5 décembre 2023, préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Par ailleurs, ces autorités ont été saisies le 3 octobre 2025, sur le fondement des dispositions du point b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d’une demande de reprise en charge du requérant, qu’elles ont acceptée expressément le 7 octobre 2025. Enfin, si M. A… soutient que sa demande d’asile a été rejetée par l’Allemagne de sorte qu’il ne peut pas y être transféré, ces allégations ne sont établies par aucune pièce du dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. (…). ». Aux termes de l’article 24 du même règlement : « 1. Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (15), lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d’interroger le système Eurodac conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 603/2013, la requête aux fins de reprise en charge d’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b) ou c), du présent règlement ou d’une personne visée à son article 18, paragraphe 1, point d), dont la demande de protection internationale n’a pas été rejetée par une décision finale, est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, en vertu de l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’État membre requérant a appris qu’un autre État membre pouvait être responsable pour la personne concernée. / 3. Si la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais prévus au paragraphe 2, l’État membre sur le territoire duquel la personne concernée se trouve sans titre de séjour donne à celle-ci la possibilité d’introduire une nouvelle demande. (…). ».
12. M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les articles 21 et 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet a saisi les autorités allemandes en dehors de délais prévus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont été saisies dans le délai requis. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Si M. A… soutient que l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que le préfet n’a pas tenu compte de son état de stress post-traumatique et qu’il a des attaches en France, ces allégations ne sont établies par les pièces du dossier. Par conséquent, ce moyen ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté de transfert aux autorités allemandes d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. M. A… soutient que sa demande d’asile sera rejetée par les autorités allemandes et qu’en conséquence, en cas de retour dans ce pays il sera renvoyé en Turquie. Toutefois, l’intéressé n’apporte pas d’élément permettant d’établir qu’en cas de transfert aux autorités allemandes celle-ci rejetteraient sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Chabrol
Le greffier,
Signé
M. Grospierre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Passeport ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Document ·
- Identité ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Langue ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ferme ·
- Autorisation ·
- Sanction pécuniaire ·
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Région ·
- Tacite ·
- Parcelle ·
- Commission ·
- Pêche maritime
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Érosion ·
- Mer ·
- Privatisation ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Autorisation ·
- Littoral ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Congo ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Conclusion ·
- Département ·
- Délai ·
- Confirmation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Élève ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Recrutement ·
- Délégation ·
- Cerf ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Garde ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Délai
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.