Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 1er octobre 2025, n° 2515231
TA Cergy-Pontoise
Rejet 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que la requérante ne justifie pas d'un motif légitime pour son retard dans la demande d'asile et ne fait état d'aucune vulnérabilité qui aurait dû être prise en compte par l'autorité administrative.

  • Rejeté
    Absence de motif légitime pour le retard dans la demande d'asile

    La cour a jugé que la requérante n'a pas prouvé avoir entrepris des démarches pour se renseigner sur la procédure d'asile dans les trois mois suivant son arrivée, et que son allégation de ne pas avoir été informée de ses droits n'était pas étayée par des preuves.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2515231
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2515231
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 1er octobre 2025, n° 2515231