Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2515231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2506071 du 22 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B… A…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 26 mai 2025.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2515231 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 25 août 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- qu’elle n’a pas été en mesure de solliciter l’asile dans le délai imparti en raison de son traumatisme et faute de connaître les démarches à effectuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dubois a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 13 juillet 1986, a présenté une demande d’asile le 20 mai 2025. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle avait introduit sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée (…) dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « (…) Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. Mme A… est entrée en France, ainsi qu’elle l’admet elle-même, le 3 décembre 2024. L’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande a été présentée plus de quatre-vingt-dix jours après cette date, le 20 mai 2025. Pour justifier son retard à présenter sa demande, elle indique avoir erré à son arrivée en France, n’ayant pas de connaissance pouvant lui venir en aide, et avoir été hébergée de façon ponctuelle par des connaissances. Elle soutient avoir appris la possibilité de demander l’asile grâce à une assistante sociale seulement lors de son arrivée en centre d’hébergement d’urgence. Toutefois, Mme A… ne justifie pas avoir entrepris au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national la moindre démarche pour se renseigner, ou s’être heurtée à des obstacles l’ayant empêchée de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d’asile. De plus, si elle soutient avoir entrepris des démarches dès qu’elles ont été portées à sa connaissance par une assistante sociale, cette allégation n’est en tout état de cause établie par aucune pièce, la date de cette prise en charge restant inconnue. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui n’entre dans aucun des cas de vulnérabilité figurant à l’article L. 522-3, a déclaré lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité bénéficier d’un hébergement stable et ne pas souffrir de problème de santé. Il s’ensuit que, ne justifiant pas de l’existence d’un motif légitime de nature à expliquer son dépôt de demande d’asile après un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire national et ne faisant pas état d’une quelconque vulnérabilité, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’autorité administrative aurait méconnu les dispositions des articles
L. 522-1 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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