Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2402655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’elle déclare sa demande prioritaire et urgente.
Il expose qu’il est en attente de l’attribution d’un logement social depuis cinq ans, que le logement qu’il occupe avec son épouse et ses trois enfants est insalubre, que cette insalubrité engendre des problèmes de santé et que son frère n’est plus disposé à les héberger. Il indique avoir renvoyé, dans le délai imparti, l’intégralité des documents complémentaires sollicités par la commission de médiation le 8 septembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête de M. A… n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hardy a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ».
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d’hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d’hébergement effectuées antérieurement. Il mentionne, le cas échéant, l’existence d’un arrêté d’insalubrité, de péril ou de fermeture administrative affectant son logement ou d’une procédure engagée à cet effet. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ».
Le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. L’annexe à l’arrêté du 22 décembre 2020 précise que : « Les documents produits peuvent être des copies des documents originaux. / (…) / II. – Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement pour l’instruction / (…) / B. – Revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement (personnes considérées comme vivant au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation) / Il s’agit du revenu pris en compte pour déterminer le respect des plafonds de ressources applicables pour l’accès au logement social. Les documents rédigés en langue étrangère doivent être traduits en français et les revenus convertis en euros. / a) Avis d’imposition indiquant le revenu fiscal de référence de l’année N-2 pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ou à défaut avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; / (…) / III. – Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander / Montant des ressources mensuelles : / Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : / – s’il est disponible, dernier avis d’imposition reçu ou à défaut avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; / – salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l’employeur ; / (…) / – étudiant boursier : avis d’attribution de bourse. / Logement actuel : / Un document attestant de la situation indiquée : / (…) / – hébergé chez parents, enfants, particulier : / attestation de la personne qui héberge (…) ».
Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance (…). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A…, la commission de médiation a estimé que son recours était irrecevable, dès lors qu’il n’avait pas produit, dans le délai d’un mois qui lui était imparti à compter de la réception de la demande de pièces complémentaires du 8 septembre 2023 qui lui a été adressée, les justificatifs requis, à savoir, les ressources mensuelles perçues par l’ensemble des membres composant le foyer au titre des trois derniers mois précédant sa demande, les ressources qu’il a perçues au titre du mois d’août 2023, le dernier avis d’imposition de l’ensemble des membres composant le foyer, tout document attestant de la situation actuelle d’hébergement, ainsi que le détail du parcours locatif antérieur des membres composant le foyer.
Il ressort de l’entier dossier de recours amiable du requérant du 8 septembre 2023, qu’il a complété le 5 octobre 2023, que ses ressources au titre du mois d’août 2023, constituées d’indemnités journalières d’un montant de 1 366,79 euros, y figurent. Les fiches d’informations sociales établies par une assistante sociale indiquent que seul le requérant perçoit des ressources et qu’il en fait bénéficier l’ensemble des membres composant le foyer, à savoir, son épouse, ses deux filles aînées majeures, ainsi que sa fille cadette, mineure. Son épouse était alors en situation irrégulière, en cours de régularisation, et ne percevait pas de revenus et ses deux filles majeures étaient alors respectivement, lycéenne et étudiante, au titre de l’année 2022-2023. Les éléments relatifs aux ressources perçues par les membres du foyer sont corroborés par les avis d’imposition joints au dossier, qui indiquent que seul M. A… perçoit des revenus. A supposer-même que ses filles aînées aient perçu, ainsi que l’a indiqué M. A… dans son formulaire de demande, des bourses étudiantes d’un montant mensuel, respectivement, de 127 euros et de 180 euros, en dépit de l’absence de justificatif, cette seule omission n’empêchait pas la commission d’apprécier le montant des ressources perçues. Les fiches d’informations sociales ainsi que le descriptif de la situation de la famille, joints au dossier soumis à la commission de médiation, indiquent clairement que le foyer demeure en attente de l’attribution d’un logement social depuis 2019 et font état du parcours locatif antérieur, dès lors que la famille, initialement locataire d’un appartement insalubre en raison de la forte humidité et des moisissures, est hébergée par le frère de M. A…, M. C… A…, à Savigny-sur-Orge, ainsi que l’indique d’ailleurs l’attestation d’hébergement qu’il a produite à l’appui de son recours amiable. Enfin, si le requérant a renseigné, au sein du formulaire Cerfa, M. C… A…, né le 21 avril 1975, comme faisant partie des membres composant le foyer, il ressort toutefois clairement des pièces du dossier que ce dernier est en réalité son frère, qui héberge la famille, et non un cousin devant être relogé avec eux. Dans ces conditions, la commission de médiation du département de l’Essonne était en mesure, avec les éléments dont elle disposait, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui était soumis et ne pouvait légalement rejeter le recours amiable de M. A… au motif qu’il était incomplet.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par M. A… soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare la demande du requérant prioritaire et urgente.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de l’Essonne du 10 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par M. A….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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