Désistement 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 oct. 2025, n° 2510112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a résilié son contrat à durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la résiliation de son contrat le prive de toute rémunération ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
l’auteur de l’acte est incompétent en méconnaissance des dispositions de l’article R. 914-113 du code de l’éducation ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les griefs formulés à son encontre n’ont pas été portés à sa connaissance avant la prise de décision de résiliation de son contrat et qu’il n’a pas pu présenter ses observations en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle porte atteinte au principe de rétroactivité des décisions administratives ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’abandon de poste ne saurait être caractérisé au regard des dispositions des articles R. 914-113 et R. 914-14 du code de l’éducation ; il n’a reçu aucune réponse à des mails envoyés le 27 août 2025 et le 11 septembre suivant au chef d’établissement devant l’accueillir en tant que remplaçant à compter du mois d’octobre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a procédé au retrait de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, M. A… représenté par Me Stienne-Duwez, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 octobre 2025 à 09h45, en présence de Mme Debuissy, greffière, Mme Féménia, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Duwez, substituant Me Stienne-Duwez, qui confirme se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est maître auxiliaire sous contrat à durée indéterminée au sein de l’académie de Lille depuis le 10 juin 2023. Il a été affecté au lycée privé polyvalent Baudimont à Arras en qualité de remplaçant pour des cours d’économie gestion le 11 juillet 2025. Par une décision du 15 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Lille a résilié son contrat pour abandon de poste à compter du 1er septembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Le désistement de M. A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… présentées aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé,
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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