Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 2403707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 mars 2022, N° 2002933 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, majeur protégé représenté sa mère, Mme D C, en vertu d’un jugement d’habilitation familiale rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 17 juin 2020, et représenté par la SCP Dumoulin-Chartrelle-Abiven, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas produit, ce qui ne permet pas de s’assurer que les dispositions prévues aux articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions d’édiction de cet avis ont été respectées ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Oise qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2024.
Des pièces produites par M. B le 10 décembre 2024 n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— et les observations de Me Chartrelle, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 20 septembre 1986, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 11° de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n° 2002933 du 31 mars 2022, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 24 juin 2020 par lequel la préfète de l’Oise avait rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Par l’arrêté du 28 juin 2024 dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : " Pour l’application de l’article
L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l’article
R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’un rapport médical relatif à l’état de santé de l’étranger qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit être transmis au collège des médecins de l’office chargé de donner son avis sur le cas de cet étranger et, d’autre part, que le médecin ayant établi ce rapport ne doit pas siéger au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège.
4. La préfète de l’Oise n’a pas produit à l’instance l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la base duquel l’arrêté attaqué aurait été pris, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que cet avis existe, ni qu’il a été adopté régulièrement. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris à la suite d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 28 juin 2024 de la préfète de l’Oise. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contestées doivent, par voie de conséquence, également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance du titre de séjour sollicité. En revanche il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chartrelle, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Chartrelle de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Chartrelle la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D C, au préfet de l’Oise et à Me Chartrelle.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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