Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 déc. 2025, n° 2404701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars 2024 et 23 juillet 2025, M. A… E…, agissant en qualité de représentant légal de F… E… et B… E…, représenté par Me Pollono, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 21 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à F… E… et B… E… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas d’entrée et de long séjour demandés ou, à défaut, de réexaminer leurs demandes au plus vite et, en tout état de cause, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision consulaire implicite et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne sont pas motivées ;
— la décision consulaire implicite méconnaît le droit à une bonne administration prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel implique l’obligation, pour l’administration, de motiver ses décisions ;
— elle est illégale dès lors qu’ils n’ont pas été notifiés des voies et délais de recours ;
— la demande de visa n’a pas été traitée dans un délai raisonnable dès lors que les délais d’instruction de la demande de visa n’ont pas été respectés, en méconnaissance des articles R. 811-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la filiation avec ses enfants est établie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait au motif qu’il dispose d’un droit à être rejoint par ses enfants, sur lesquels il dispose de l’autorité parentale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait au motif que ses enfants se trouvent dans une situation de particulière gravité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant ne produit ni jugement de délégation de l’autorité parentale, ni autorisation de sortie du territoire délivrée par la mère des requérants ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacour,
— et les observations de Me Pollono, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant iranien, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 23 mars 2022. Les enfants mineurs F… E… et B… E…, qu’il présente comme sa fille et son fils, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Par des décisions implicites, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 21 mai 2024, dont M. E… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée aux décisions implicites de l’autorité consulaire française en Iran. Il en résulte que les moyens tirés du non-respect des délais d’instruction des demandes de visas, en méconnaissance des dispositions des articles L. 561-5 et R. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’obligation de motivation prévue à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du défaut de notification des voies et délais de recours susceptibles d’être exercés contre la décision consulaire sont sans incidence sur la légalité de la décision consulaire implicite et doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Par ailleurs, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Toutefois, si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. En l’espèce, alors que les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran ne comportent aucune motivation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
En troisième lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif, révélé par le mémoire en défense du ministre de l’intérieur, tiré de ce qu’il n’est pas justifié que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne que le demandeur entend rejoindre en France, ou que ses parents sont décédés ou déchus de leurs droits parentaux, ou qu’il aurait été confié à la personne qu’il entend rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Eu égard au motif de refus opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et révélé par le mémoire en défense, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien de filiation l’unissant à ses enfants est établi. En tout état de cause, pour justifier de l’identité et la situation de famille de ses enfants, le requérant produit des copies de leurs actes de naissance et de leurs passeports, non contestés en défense, sur lesquels toutes les mentions sont concordantes. Dans ces conditions, l’identité de F… E… et de B… E… et leur lien de filiation avec le réunifiant doivent être regardés comme étant établis.
D’autre part, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Les articles L. 434-3 et L. 434-4 de ce code disposent que : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
Pour justifier de son exercice de l’autorité parentale à titre exclusif sur ses deux enfants, M. E… se borne à produire un acte notarié du 3 octobre 2022 par lequel la mère des enfants, Mme C… G… D…, de laquelle il est divorcé depuis le 14 avril 2021, a entendu démissionner du mandat que M. E… lui avait confié par un acte notarié du 25 juillet 2019 pour exercer la garde et la tutelle des enfants. Toutefois, ce document n’équivaut pas à une décision juridictionnelle portant délégation de l’autorité parentale et le requérant ne conteste pas ne pas en disposer. En outre, si le requérant fait valoir que depuis son divorce de Mme C… G… D… et la démission de cette dernière du mandat dont elle bénéficiait, il exercerait l’autorité parentale sur ses enfants, il ne ressort ni des dispositions du code civil iranien invoquées par les parties, ni des mentions portées sur l’extrait d’acte de divorce ou sur l’acte notarié du
3 octobre 2022 versés au dossier que M. E… aurait été reconnu en application du droit iranien comme unique détenteur de l’autorité parentale sur leurs enfants. Au surplus, aucun document par lequel la mère des enfants autoriserait leur sortie du territoire iranien n’est versé à l’instance. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie pour le motif révélé par le mémoire en défense, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a commis ni une erreur de droit, ni une erreur de fait, ni une erreur d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, il résulte de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
Si le requérant soutient que ses enfants vivent chez leurs grands-parents, âgés et malades, sans qu’aucun représentant légal ne soit présent pour les accompagner dans leur vie quotidienne, ils ne produisent aucune pièce pour en justifier, ni n’apportent de précision quant à leurs conditions d’existence en Iran. Il n’établit pas non plus, ainsi que le soutient le ministre, que la mère des enfants aurait rompu tout contact avec eux. Par ailleurs, les journaux d’appel, dont le requérant se prévaut pour justifier du maintien du lien avec ses enfants depuis son arrivée en France, ne permettent d’identifier ni les dates, en particulier les années, auxquelles ces appels se sont tenus, ni leurs destinataires. Enfin, s’il fait valoir qu’ils craignent des persécutions en raison de leur religion et, s’agissant de sa fille, de son appartenance au groupe social des femmes iraniennes, athées, membres d’une minorité agissant en faveur des droits des femmes iraniennes et contre la République islamique d’Iran, il n’en justifie par aucune pièce du dossier. Au demeurant, la production de billets d’avion à destination de la Turquie, en aller simple en date du 1er juillet 2025 en raison de la situation dégradée en Iran, constitue une circonstance postérieure à la date de la décision attaquée, qui demeure sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions,
M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait au motif que ses enfants se trouveraient dans une situation particulière de vulnérabilité doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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