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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 14 mars 2025, n° 2500092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Mouheb, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 notifié le même jour par lequel le préfet du
Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 95 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Sur le refus d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée de défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus d’admission au séjour au titre de l’asile dans la mesure où cette décision n’existe pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ;
— les observations de Me Mouheb, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que :
— il est d’accord avec le moyen d’ordre public soulevé ;
— le préfet ne dit pas qui a consulté le fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) ;
— il ne doit pas y avoir de prise en compte des mentions au TAJ car on ne peut savoir dans quel cadre le requérant est mentionné dans celui-ci ;
— le requérant s’est établi en France et ne peut dans ce cadre faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
— et les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en langue turque, qui indique qu’il souhaite rester en France.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 15 mars 1996, a été interpellé et placé en garde à vue le 11 décembre 2024 par les services de gendarmerie de Schwindratzheim pour des faits de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans permis. Constatant qu’il n’était pas en mesure de présenter un document de séjour, le préfet du Bas-Rhin, par un premier arrêté du 11 décembre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du
Bas-Rhin l’a également assigné à résidence. Par le recours qu’il forme, M. B demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile :
4. En l’absence d’existence d’une telle décision, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17 1 de la loi n° 95 73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230 8 du présent code () ». Aux termes de l’article 230-6 du même code : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel. ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (). ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " () V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6,
L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code. ".
9. Ces dispositions se rapportent aux enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 qui concernent, notamment, l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers mais non celle des décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que le préfet ne mentionne pas le nom de l’autorité qui a consulté le TAJ, doit être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas entré régulièrement sur le territoire français. Ainsi, le préfet pouvait légalement, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre la mesure d’éloignement attaquée. Or, ce motif suffisait à lui seul pour fonder la décision en litige et le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que c’est à tort que le préfet a estimé qu’il représentait une menace à l’ordre public en prenant en compte les mentions figurant au TAJ.
11. En sixième lieu, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérantes à l’égard de l’obligation de quitter le territoire français.
12. En dernier lieu, il n’apparait pas que le préfet du Bas-Rhin ait commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la durée du séjour en France du requérant, de son intégration sur le territoire français et de sa situation personnelle. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet doit être écarté.
Sur le refus d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
16. En quatrième lieu, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérantes à l’égard du refus d’un délai de départ volontaire.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Si M. B fait valoir qu’il encourt un risque en retournant en Turquie, il ne présente toutefois à l’appui de ses dires aucun élément permettant d’étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
22. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Par ailleurs, l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
24. En l’espèce, eu égard à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire susmentionné et à l’absence de circonstances humanitaires, le préfet a pu légalement prendre l’encontre du requérant une interdiction de retour, sans qu’il soit besoin d’examiner si le requérant constituait une menace à l’ordre public.
25. En quatrième lieu, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérantes à l’égard de l’interdiction de retour sur le territoire français.
26. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans aucune précision complémentaire, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
27. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
28. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérantes à l’égard du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir présentée par le préfet du Bas-Rhin, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Mouheb et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
V. Klipfel
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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