Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 oct. 2024, n° 2403144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Sens volley 89 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, l’association Sens volley 89, représentée par sa trésorière, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie, au titre de l’année 2023, à raison de biens situés 1 rue André Gateau et 44 rue du Gen Allix à Sens.
Par une lettre du 17 septembre 2024, le tribunal a invité l’association Sens volley 89 à régulariser sa requête en produisant ses statuts et la délibération autorisant la personne signataire de la requête à ester en justice.
En réponse à ce courrier, l’association Sens volley 89 a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . En vertu de l’article R. 431-4 du même code : » Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. « . Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elle () ».
3. D’une part, le représentant d’une personne morale, partie à une instance devant le juge administratif doit, à peine d’irrecevabilité, justifier de sa qualité pour agir. D’autre part, en l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, ceux-ci sont régulièrement engagés par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
4. En réponse à la demande de régularisation dans le délai de quinze jours qui lui a été adressée le 17 septembre 2024, et dont elle a accusé réception via l’application « Télérecours » le même jour, l’association requérante a produit un courrier de sa présidente indiquant que le bureau directeur avait accordé le 30 septembre 2024 à sa trésorière une délégation pour ester devant le tribunal dans la présente affaire, sans cependant produire les statuts de l’association. Par les seules pièces ainsi produites, qui ne permettent pas d’identifier l’organe qui, selon ses statuts, a la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, l’association requérante ne justifie pas que la présente action a été régulièrement engagée par sa trésorière. En l’absence de régularisation dans le délai imparti, la requête de l’association Sens volley 89 est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Sens volley 89 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Sens volley 89.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 10 octobre 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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