Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2418809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ben – Saadi, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ou, à défaut, de procéder à l’enregistrement, par tout moyen, de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative/
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête, M. A s’étant vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable du 27 janvier au 26 juillet 2025, qui a eu pour effet d’abroger implicitement mais nécessairement la décision de clôture d’instruction de sa demande du 10 décembre 2024.
Des observations, enregistrées le 25 août 2025, ont été produites pour M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 7 juin 1984, entré en France le 15 mars 2022 muni d’un visa de type « D », a sollicité le 28 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 10 décembre 2024 au 9 mars 2025. Par une décision du 10 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, au motif que le dossier était incomplet et qu’il ne pouvait faire l’objet d’une instruction. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le non-lieu :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, postérieurement à l’introduction de sa requête, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 27 janvier au 26 juillet 2025. La remise de ce récépissé, lequel n’est délivré que lorsque le dossier de demande de titre de séjour est complet, a eu pour effet d’abroger la décision de clôture d’instruction du 10 décembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Ben-Saadi, avocate du requérant, au titre des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et que Me Ben-Saadi, avocate de l’intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Ben-Saadi la somme de 1 000 euros des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ben – Saadi et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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