Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2404596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404596 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 2 mai 2024, de payer la somme de 38 036 euros correspondant, en droits et pénalités, au rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société civile immobilière (SCI) Le Cristal, dont elle est associée à 100 %, pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2019.
Elle soutient que :
à titre principal, l’action en recouvrement litigieuse est prescrite ;
à titre subsidiaire, sa solidarité en tant qu’associée ne peut être invoquée faute de poursuites vaines et préalables contre la SCI Le Cristal ;
la créance n’est pas fondée en l’absence de rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement auprès de la SCI Le Cristal ;
la somme litigieuse n’a pas été mise en recouvrement à son encontre ;
l’administration a renoncé aux poursuites à son encontre en retirant la saisie à tiers détenteur opérée auprès de son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est associée de la société civile immobilière (SCI) Le Cristal à hauteur de 100 % de ses parts. Par une mise en demeure, tenant lieu de commandement, du 2 mai 2024 reçue par la requérante le 6 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle poursuit à son encontre le paiement de la somme de 38 036 euros due par la SCI Le Cristal, en droits et pénalités, au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont cette société a fait l’objet pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2019. Mme B… a adressé une réclamation à l’administration fiscale le 16 mai 2024, qui a été rejetée par décision du 30 mai 2024. Par la présente requête, elle demande la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par la mise en demeure du 2 mai 2024.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A ». Le deuxième alinéa de l’article L. 257 du même code dispose que : « La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement est poursuivi auprès de la requérante a été mis en recouvrement auprès de la SCI Le Cristal par un avis de mise en recouvrement du 16 mars 2020 notifié le 18 janvier 2021. Une mise en demeure de payer, tenant lieu de commandement, a ensuite été établie le 31 mars 2020 et notifiée à la société le 26 janvier 2021, puis une nouvelle mise en demeure datée du 31 août 2022 lui a été notifiée le 3 septembre 2022. Ainsi, le délai de quatre ans imparti à l’administration pour procéder au recouvrement de la créance litigieuse a été interrompu notamment le 3 septembre 2022. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’action en recouvrement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2019 était prescrite à la date de la mise en demeure litigieuse.
En deuxième lieu, le premier alinéa de l’article 1857 du code civil dispose que : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». Selon l’article 1858 du même code : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
D’une part, il résulte de l’instruction que l’administration a vainement poursuivi auprès de la SCI Le Cristal le paiement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige par les deux mises en demeure mentionnées au point 3, notifiées respectivement à la société le 26 janvier 2021 et le 3 septembre 2022. D’autre part, un courriel adressé par le représentant de la SCI Le Cristal à l’administration fiscale le 22 janvier 2021 précise que la SCI ne disposait plus, à cette date, d’aucun patrimoine, et le fichier des comptes bancaires (Ficoba) de la SCI fait apparaître que celle-ci ne détenait plus aucun compte bancaire depuis le 15 septembre 2020. L’insuffisance d’actif social de la SCI Le Cristal pour le paiement de sa dette fiscale est dès lors établie à compter du mois de janvier 2021. Dans ces conditions, l’administration a accompli des diligences suffisantes eu égard aux informations dont elle pouvait disposer, et le moyen tiré de ce que la mise en demeure litigieuse, dirigée contre l’associée de la SCI Le Cristal, n’aurait pas été précédée de poursuites préalables et vaines contre cette dernière, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige a été mis en recouvrement, à hauteur de 38 036 euros, auprès de la SCI Le Cristal par un avis de mise en recouvrement du 16 mars 2020 notifié le 18 janvier 2021. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’imposition dont le paiement est poursuivi à son encontre n’a pas été mise en recouvrement auprès de la SCI Le Cristal.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d’une créance à l’égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d’eux un avis de mise en recouvrement (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’un avis de mise en recouvrement, établi le 16 août 2021, a été notifié à la requérante le 19 août 2021, portant sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée objet de la mise en demeure litigieuse. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cette dernière n’a pas été précédée de l’avis de mise en recouvrement prévu par les dispositions de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales.
En dernier lieu, la circonstance que l’administration fiscale ait retiré une saisie à tiers détenteur opérée auprès de l’employeur de Mme B…, en raison d’un problème d’adressage à la requérante, ne permet pas de considérer qu’elle aurait, ce faisant, renoncé à toute poursuite de la dette fiscale de la SCI Le Cristal à son égard.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 38 036 euros mise à sa charge par la mise en demeure du 2 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du directeur départemental des finances publiques de la Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur départemental des finances publiques de la Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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