Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2403571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403571 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Jouteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de requête :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a déposé le 27 mars une demande d’aide juridictionnelle interrompant le délai de recours contentieux ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— elle a méconnu les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 11 septembre 1948, est entrée régulièrement en France le 1er février 2020 muni d’un visa C de court séjour portant la mention « ascendant non à charge » valable jusqu’au 14 janvier 2021 pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours. Le 27 juillet 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 6 point 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme C soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il mentionne que seulement deux de ses enfants résident en France alors qu’ils seraient trois. Toutefois, la requérante n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que trois de ses enfants vivaient toujours en France au jour d’édiction de cet arrêté. Dès lors, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ()5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Mme C soutient que, depuis février 2020, elle vit chez l’un de ses enfants, ressortissant français, seul en capacité de subvenir à ses besoins financiers, qui l’aide à prendre son traitement contre le diabète régulièrement. Toutefois, elle ne produit, à l’appui de ces allégations, aucune pièce postérieure à l’année 2022 tandis qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident, dans la même région, quatre de ses enfants et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 75 ans. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que son fils continue à la prendre en charge financièrement après qu’elle aura regagné son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée au regard des stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre et pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées et, par conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme E, première-conseillère,
— M. D, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. E
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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