Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 févr. 2026, n° 2504564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse à mis fin à sa prise en charge et à son hébergement au sein du dispositif « pension de famille » gérée par l’association Passerelle à Avignon ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de Vaucluse fait valoir que la décision contestée est nulle et non avenue.
Par un courrier du 14 janvier 2026, M. B… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il sera réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation mais maintient le surplus de ses conclusions relatif aux frais de procédure.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bruna-Rosso, avocate de M. B…, de la somme de 1 500 euros qu’elle réclame.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bruna-Rosso et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 19 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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