Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 20 oct. 2025, n° 2501980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mai 2025, le 12 juin 2025 et le 13 septembre 2025, M. B… F…, représenté par Me Saidani, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au Préfet du Var, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- à titre liminaire, sa requête est recevable dès lors qu’il n’a eu connaissance de l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2024 que le 16 avril 2025 ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet du Var n’était pas lié par l’avis de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, notamment son article 3-1 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu,
- et les observations de Me Saidani, représentant M. F…, également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant algérien, a déclaré être entré régulièrement en France le 1er janvier 2020. Il a sollicité le 21 février 2024, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, le préfet du Var a rejeté sa demande, par un arrêté du 3 octobre 2024, et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. F… demande principalement au tribunal l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024 précité.
2. En premier lieu, pour lui refuser le titre de séjour sollicité, le préfet du Var s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que sa présence sur le territoire national constituait une menace pour l’ordre public, faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers, et n’a étudié sa demande ni sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni sur celui des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. F… ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations et dispositions et le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
3. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que le préfet n’est pas lié par l’avis de la commission du titre de séjour, il ressort de l’acte attaqué que le préfet a lui-même relevé le caractère purement consultatif de l’avis défavorable de la commission et ce n’est qu’après un examen complet de la situation de M. F… qu’il a décidé de rejeter sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit consistant pour le préfet de s’être estimé à tort en situation de compétence liée ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance (…) de la carte de séjour ».
5. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement correctionnel du 28 juillet 2022 dont le caractère définitif n’est pas contesté, le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré M. F… coupable de faits de violence suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 18 avril 2022 par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et l’a condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis. La circonstance invoquée selon laquelle il se trouve désormais éloigné de la victime de ces actes, dès lors qu’il a déménagé dans le Var, n’est pas suffisante pour démontrer que toute réitération d’actes violents n’est pas envisageable. A cet égard, peu de temps avant les fais précités, l’intéressé s’était déjà fait défavorablement connaître des services de police et de gendarmerie, le 10 avril 2022, pour avoir été l’auteur de violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. Ainsi, en raison du caractère récent des faits en cause et de leur gravité, la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet du Var a fait une exacte application de ces dispositions en rejetant pour ce motif la demande de titre de séjour présentée par M. F….
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’acte de naissance établi par la mairie de Toulon le 16 janvier 2024 que M. F… est père d’un enfant français de sexe masculin, Farès, né le 14 janvier 2024 de son union libre avec Mme D… E…, ressortissante française. Le requérant verse aux débats une attestation de Mme E… dans laquelle elle déclare vivre sous le même toit que M. F… depuis l’année 2022 et reconnaît l’implication de ce dernier dans l’éducation de son fils ainsi que son comportement exempt de violence. Toutefois, cette seule attestation n’est accompagnée que de deux photographies avec son fils et quelques factures d’achat de matériel de puériculture, ce qui est insuffisant pour justifier, d’une part, la communauté de vie alléguée et, d’autre part, la contribution effective à l’entretien et l’éducation de l’enfant. En outre, le requérant, qui n’établit pas résider habituellement sur le territoire français depuis 2020 ni 2022, contrairement à ses dires, ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle ni disposer d’attaches familiales stables sur le territoire national. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 3 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais liés au litige ainsi qu’en tout état de cause, celui des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. C… et Mme A…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. C…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, le greffier.
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