Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 29 oct. 2025, n° 2411278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme C… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande et de
la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a reçu aucune réponse à son recours amiable alors qu’elle a suivi les instructions envoyées par courriel par
la commission de médiation ;
- la décision est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu’elle est hébergée chez ses parents dans un logement de type T5 où chaque chambre est occupée
par deux personnes, ses parents dormant dans le salon, créant ainsi des tensions entre les membres de la fratrie et que ses multiples tentatives d’obtenir un logement ont échoué.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R.441-14 du code de
la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur
sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. A…, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 18 avril 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur
le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par courrier électronique du 1er mai 2024, le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne lui a précisé que le secrétariat de la commission ne pouvait instruire son recours en raison du caractère incomplet de son dossier en l’absence de certaines pièces obligatoires, que l’instruction était suspendue jusqu’à la réception de ces pièces et que passé un délai de trois mois à compter de la réception de ces pièces et au plus tard à compter du 1er juin 2024, la requérante devait considérer que son recours était rejeté. Le silence conservé par la commission de médiation du Val-de-Marne pendant un délai de trois mois à compter du 1er juin 2024, date à laquelle la commission de médiation a, au plus tard, reçu les pièces envoyées par la requérante, a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler
la décision implicite par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable.
Sur le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Cet article L. 441-2-3 prévoit : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Enfin, aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. (…) ».
En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation,
le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que
sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 avril 2014 susvisé : « Les formulaires prévus par l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation et les notices explicatives correspondantes sont établis conformément aux modèles enregistrés par le secrétariat général de la modernisation de l’action publique sous les numéros CERFA suivants : « Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement » : numéro 15036 ;" Notice d’information. ― Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement " : numéro 51754 ; (…). Le formulaire de recours amiable n°15036*01 précise notamment à la rubrique 9.2 que doit être joint « un document attestant de votre situation d’hébergement ». La notice explicative précise également s’agissant de la rubrique 9.2 : « Précisez dans l’argumentaire libre (question 11) les conditions de la cohabitation. Si vous les connaissez, indiquez la surface du logement en mètres carrés, le nombre de pièces et le nombre de personnes habitant le logement ».
Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de
la construction et de l’habitation et l’arrêté du 18 avril 2014 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec
les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort du courriel du 1er mai 2024 du service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne que le recours amiable de Mme B… ne pouvait être instruit en l’état compte tenu de l’incomplétude de son dossier. Cette lettre précisait que manquent au dossier un autre justificatif d’hébergement de tiers, un justificatif de surface et de typologie du logement et une copie de la pièce d’identité de la personne qui l’héberge. Ce courrier invitait également Mme B… à communiquer au service instructeur ces pièces au plus tard le 1er juin 2024 et précisait qu’en l’absence de réponse de la part de la commission de médiation dans un délai de trois mois à compter du 1er juin 2024, Mme B… devait considérer
qu’une décision implicite de rejet de son recours amiable lui était opposée.
Mme B… soutient qu’elle a suivi toutes les instructions données par
la commission de médiation. Elle doit ainsi être regardée comme soutenant que son dossier était complet et qu’il aurait dû faire l’objet d’une instruction. En l’espèce, il ressort des pièces
du dossier que la commission de médiation disposait d’une attestation d’hébergement dressée par le père de l’intéressée, datant du 4 avril 2024, du titre de séjour de celui-ci et d’un document du bailleur Valophis habitat indiquant la typologie du logement et sa surface. Dans ces conditions, le dossier de Mme B… doit être regardé comme complet, de sorte que
la décision implicite de la commission de médiation doit être regardée comme ayant apprécié les mérites du recours. Or il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté en défense que Mme B… était hébergée par son père dans un logement de type T5 de 81 m² abritant au total huit personnes (elle, ses parents, son frère et ses quatre sœurs, dont la plus jeune est sa sœur cadette âgée de dix-sept ans à la date de la décision attaquée). Ainsi, Mme B… est dépourvue de logement au sens de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir qu’elle aurait dû être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de rejet opposée à
la demande de Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Eu égard aux motifs d’annulation retenus aux points 9 et 10, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître Mme B… prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d’un éventuel changement de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître Mme B… prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre chargé du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. A…
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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