Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 17 avr. 2025, n° 2211182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions prévues par le code civil pour se voir accorder la nationalité française ;
— à la date de sa demande, dont l’instruction a pris quatre ans, il n’était pas marié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 21 juillet 1986, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation au motif que l’intéressé conservait des liens forts avec son pays d’origine et n’avait pas établi en France l’ensemble de ses attaches familiales, sa conjointe résidant en Tunisie.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la circonstance selon laquelle le candidat réside en France et y a fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, le ministre peut notamment se fonder sur la durée comme sur les perspectives de présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vit son conjoint.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré à l’administration, le 26 mai 2022, s’être marié et a également indiqué que son épouse résidait en Tunisie. Dans ces circonstances, quand bien même M. B n’aurait pas été marié à la date du dépôt de sa demande en 2018, c’est à bon droit que le ministre a considéré que ce dernier, à la date de la décision attaquée, n’avait pas établi en France l’ensemble de ses attaches familiales. La circonstance qu’il remplirait les conditions de majorité, de stage et d’intégration à la société française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit en conséquence être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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