Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 16 févr. 2026, n° 2600187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 16 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mathurin-Kancel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 9 février 2026 par laquelle le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen, dans un délai d’un mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Mathurin-Kancel, son avocate, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement à destination de Haïti peut être exécutée à tout moment ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, protégé par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des risques qu’elle encourt en cas de retour en Haïti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2026, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 14 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif de la Guadeloupe, au regard des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, dès lors que la requérante résidait, à la date de la décision en litige, à Saint-Martin, et que l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable en Guadeloupe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bakhta, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 16 février 2026 à 10 heures 30.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Bakhta, juge des référés,
- et les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant Mme A…, qui présente une conclusion nouvelle tendant au renvoi de la requête devant le tribunal administratif de Saint-Martin.
Le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, le 16 février 2026, à 10 heures 47.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 22 mars 1977, déclare être entrée en France en 2002. Par arrêté en date du 9 février 2026, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté distinct du même jour, la requérante a été placée en rétention administrative. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’arrêté du Saint-Barthélemy et de Saint-Martin portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Saint-Martin : Saint-Martin ».
Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 931-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les titres Ier et II du présent livre, à l’exception de l’article R. 922-22, ne sont pas applicables en Guadeloupe. »
Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
En l’espèce, la requête de Mme A… tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il résulte de l’instruction que l’intéressée réside à Saint-Martin et a été placée en rétention administrative en Guadeloupe. Toutefois, eu égard aux dispositions rappelées au point 4, l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit une compétence territoriale dérogatoire en cas de placement en rétention n’est pas applicable en Guadeloupe. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de la Guadeloupe mais de celle du tribunal administratif de Saint-Martin. Enfin, si ces deux tribunaux ont un siège commun situé à Basse-Terre, la requête a été déposée via l’application Télérecours et adressée au tribunal administratif de la Guadeloupe et non à celui de Saint-Martin. Par suite, dès lors qu’elle relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Saint-Martin, la requête de Mme A… doit être rejetée comme portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de renvoyer la requête devant le tribunal administratif de Saint-Martin ni d’accorder à la requérante l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et à Me Mathurin-Kancel.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 16 février 2026.
La juge des référés,
Signé :
K. BAKHTA
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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