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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 avr. 2026, n° 2504561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 30 mars 2023, N° 22DA01977-22DA02554 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
. il n’est pas établi qu’il a été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour, dans les conditions prévues par les articles L. 432-15 et R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. le cas échéant, il n’est pas établi que cette commission était régulièrement composée au regard des dispositions de l’article L. 432-14 du même code ;
. l’avis de cette commission était insuffisamment motivé et ne lui a pas été transmis en méconnaissance de l’article R. 432-14 de ce même code ;
. le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été consulté préalablement ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Madeline, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant égyptien né le 15 février 1979, qui déclare être entré en France le 20 février 2008, a fait l’objet, par un arrêté du 3 septembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime, d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1302398 du 6 septembre 2013, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Ce dernier a déposé, le 28 août 2014, une demande d’asile, rejetée par une décision du 15 décembre 2014 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 29 mai 2015, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français. Le 12 mars 2018, ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2201082-2202096 du 31 mai 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions du recours de M. B… dirigées contre la mesure d’éloignement et a réservé l’examen du surplus de ses conclusions jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal. Par un jugement n° 2201082 du 15 septembre 2022, celle-ci a rejeté les conclusions restant pendantes devant le tribunal. Par un arrêt n° 22DA01977-22DA02554 du 30 mars 2023, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté les appels formés par M. B… contre ces deux jugements. Le 10 janvier 2025, ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code précité. Par l’arrêté attaqué du 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de ce dernier article : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a estimé que M. B… réside en France depuis dix-sept ans, ce qui ressort par ailleurs des pièces du dossier. Il ressort également tant des termes de cette décision que du mémoire en défense que la commission du titre de séjour n’a pas été consulté préalablement, le préfet se bornant à indiquer qu’elle avait émis un avis le 24 juin 2021, lors de l’instruction de la précédente demande de titre de séjour de M. B…. Aucune pièce du dossier, en particulier le passeport que l’intéressé produit, dont l’authenticité n’est pas contestée, ne permet d’établir, ni même de supposer, qu’il aurait quitté le territoire français depuis son arrivée, ce que le préfet n’allègue d’ailleurs pas. Dans ces conditions, ce dernier ne pouvait rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… sans consulter préalablement la commission précitée, privant celui-ci d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie, au regard des dispositions précitées, doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conséquences de l’annulation :
5. En premier lieu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. B… soit réexaminée après consultation de la commission du titre de séjour. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En second lieu, l’exécution du présent jugement implique également la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’il découle de l’interdiction de retour annulée et, le cas échéant, en tant qu’il découle de l’obligation de quitter le territoire français annulée, dans les conditions prévues par l’article R. 231-11 du code de la sécurité intérieure.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Madeline d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions fixées au point 5, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat versera à Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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